02 mai 2017 -
CADA – Avis n° 132 : Organisme d'intérêt public (AWEX) - Documents en lien avec une mission - Evaluation professionnelle - Procès-verbaux de réunions - Demande abusive - Documents à caractère personnel - Vie privée - Communication (partielle ou totale)
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Organisme d'intérêt public (AWEX) - Documents en lien avec une mission - Evaluation professionnelle - Procès-verbaux de réunions - Demande abusive - Documents à caractère personnel - Vie privée - Communication (partielle ou totale)
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX), Place Sainctelette, 2 à 1080 BRUXELLES
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 29 mars 2017 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 3 avril 2017 ;
Vu la réponse de la partie adverse communiquée le 21 avril 2017 ;
Considérant que les demandes initiales du 22 septembre 2016 et 16 janvier 2017 portent sur la communication de :
tous les documents administratifs dont dispose l’AWEX concernant une plainte contre la partie demanderesse ;
tous les documents administratifs émanant de […] ou de […] ou relatifs à leur évaluation professionnelle dont dispose l’AWEX ;
tous les documents administratifs dont dispose l’AWEX émanant de […]ou qui correspondent à la qualification « Evaluation professionnelle de […] » ;
tous les documents administratifs dont dispose l’AWEX de la main de […], et qui sont liés à la préparation, l’exécution et le rapportage/l’évaluation de la mission tri-régionale Rwanda-Ethiopie-Kenya 2015 (REK 2015) ;
tous les rapports des réunions tri-régionales, au niveau des Directions des AWEX, BIE et FIT, dont dispose l’AWEX ;
Considérant que la demande s’inscrit dans le contexte du licenciement de […] par son employeur, le […] partenaire de la partie adverse) en date du 19 juillet 2016 ;Considérant que la partie demanderesse a également adressé au […] partenaire de la partie adverse) des demandes d’accès à différents documents, en date des 20 décembre 2016 et 13 janvier 2017 ; que ces demandes ont été rejetées par l’instance de recours compétente en Flandre au regard de l’article 14, 4°, du décret flamand du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l’administration[1] ;
Considérant qu’il ressort du courrier en réponse du 21 avril 2017 de la partie adverse que :
celleci a rejeté les demandes formulées par la partie demanderesse à deux reprises dans ses courriers de réponse, soit le 27 octobre 2016 et le 15 février 2017, considérant que ces demandes sont manifestement abusives et s’apparentent à de véritables « fishing expeditions » ;
elle invoque à l’appui de ce refus de manière précise et circonstanciée une série d’exceptions au décret du 30 mars 1995 ;
elle a également expliqué l’impossibilité d’une communication partielle des documents demandés ;
En ce qui concerne les documents relatifs à une « plainte » formulée à l’encontre de la partie demanderesseConsidérant que la Commission constate que la partie demanderesse est déjà en possession de plusieurs documents comportant des critiques en lien avec la mission tri-régionale Rwanda-Ethiopie-Kenya 2015 (REK 2015), notamment le point du procès-verbal du 27 janvier 2016 qui la concerne personnellement ; que sa demande est, sur ce point, manifestement abusive puisqu’elle porte sur des documents dont elle dispose déjà ;
Considérant qu’une « plainte » suppose un acte par lequel une personne prévient l’autorité compétente d’un acte répréhensible, fautif, incompatible avec une règle de droit ou de vie en société ou un précepte moral, ou présumé tel ; que, s’il existe des documents de cette nature, adressés à l’autorité et comportant des critiques en lien avec la mission REK 2015, ils doivent, pour autant qu’ils ne contiennent pas un avis ou une opinion communiquée à titre confidentiel à l’autorité, être communiqués à la partie demanderesse sous réserve de l’applicabilité des exceptions légales ; qu’il appartiendra, le cas échéant, à la partie adverse de mettre en balance l’intérêt de la publicité avec, notamment, la protection des libertés et des droits fondamentaux[2] (article 6, § 1er, 2°, du décret du 30 mars 1995) ;
En ce qui concerne les documents dont dispose l’AWEX, émanant de […]ou de […]
Considérant, en ce qui concerne la production de tous les documents dont dispose l’AWEX, émanant de […] et de […], […] partenaires de la partie adverse, que cette demande, outre qu’elle ne contient notamment aucun critère de temporalité, ni de thème abordé dans ces documents, concerne des centaines de documents dont rien que l’identification représenterait une charge de travail démesurée ; que, par conséquent, la demande est, sur ce point, manifestement abusive ;
En ce qui concerne les documents relatifs à l’évaluation professionnelle de […] ou de […], que la partie défenderesse ne dispose pas des évaluations de personnes dont elle n’est pas l’employeur ;
En ce qui concerne les documents dont dispose l’AWEX émanant de […]
Considérant, en ce qui concerne la production de tous les documents dont dispose l’AWEX, émanant de […], […] de la partie adverse, que cette demande, outre qu’elle ne contient notamment aucun critère de temporalité, ni de thème abordé dans ces documents, concerne des centaines de documents dont rien que l’identification représenterait une charge de travail démesurée ; que, par conséquent, la demande est, sur ce point, manifestement abusive ;
En ce qui concerne les documents relatifs à l’évaluation professionnelle de […]
Considérant, en ce qui concerne « tous les documents administratifs dont dispose l’AWEX et qui correspondent à la qualification ‘Evaluation professionnelle’ de […] », que cette demande porte sur des documents à caractère personnel au sens de l’article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995 ; que, dès lors, le demandeur doit justifier d’un intérêt, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ; que, pour le surplus, une évaluation est une information personnelle dont un individu peut légitimement attendre qu’elle ne soit pas publiée sans son consentement ; qu’il s’agit dès lors d’un document pour lequel la protection de la vie privée peut être invoquée pour faire obstacle à la communication (article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995) ;
En ce qui concerne les documents de la main de […] relatifs à la préparation, l’exécution et le rapportage/l’évaluation de la mission tri-régionale Rwanda-Ethiopie-Kenya 2015
Considérant que, pour les documents pour lesquels la partie demanderesse était en copie, dès lors qu’elle était associée à la mission, la demande est, sur ce point, manifestement abusive puisqu’elle porte sur des documents dont elle dispose déjà ;
Considérant qu’en ce qui concerne d’autres documents, ils sont en principe communicables sous réserve de l’applicabilité des exceptions légales visées à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, notamment la protection d’un intérêt économique ou financier de la Région (article 6, § 1er, 6°, du décret du 30 mars 1995) ou la protection de la vie privée (article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995) ou, encore, le caractère inachevé ou incomplet de documents (préparatoires ou non) dont la divulgation peut être source de méprise (article 6, § 3, 1°, du décret du 30 mars 1995) ;
En ce qui concerne la demande de communication des rapports de rencontres entre agences de commerce extérieur :
Considérant que la Commission constate que le point du procès-verbal du 27 janvier 2016 concernant personnellement la partie demanderesse lui a été communiqué (voir le point 2 de l’inventaire des pièces annexées à la demande d’avis reçue par la Commission), de sorte que la demande est, sur ce point, manifestement abusive puisqu’elle porte sur des documents dont elle dispose déjà ;
Considérant, en ce qui concerne les autres points de ce procès-verbal ainsi que les autres rapports/procès-verbaux, il appartient à la partie adverse d’analyser in concreto les exceptions pouvant, le cas échéant, être invoquées pour refuser leur communication totale ou partielle, notamment la protection des relations internationales de la Région (article 6, § 1er, 5°, du décret du 30 mars 1995), la protection d’un intérêt économique ou financier de la Région, etc. ; que si les points relevant d’une de ces exceptions sont certes nombreux et imbriqués dans le texte de ces procès-verbaux, le nombre déterminé de ceux-ci permet a priori à la partie adverse d’identifier les passages (mots, phrases ou paragraphes) à soustraire sans que ce travail ne porte atteinte de manière disproportionnée à l’intérêt du service, et ce au regard du droit fondamental d’accès aux documents administratifs consacré par l’article 32 de la Constitution[3] ;
La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités, dont l’AWEX dispose et dont la partie demanderesse ne dispose pas déjà, à savoir :
les documents relatifs à une « plainte » formulée à l’encontre de la partie demanderesse, comportant des critiques adressées à l’autorité en lien avec la mission trirégionale Rwanda-Ethiopie-Kenya 2015 (REK 2015) et pour autant qu’ils ne contiennent pas un avis ou une opinion communiquée à titre confidentiel à l’autorité,
les documents de la main de […] relatifs à la préparation, l’exécution et le rapportage/l’évaluation de la mission trirégionale Rwanda-Ethiopie-Kenya 2015,
les points des procèsverbaux des rencontres entre agences de commerce extérieur, doivent être communiqués à la partie demanderesse sous réserve de l’applicabilité des exceptions légales, déterminée au terme d’une analyse concrète, permettant, le cas échéant, de soustraire à la communication certains documents ou d’occulter certaines informations.
[1] Décision du 17 mars 2017, OVB/2017-43.
[2] Comp. décision du 17 mars 2017 précitée.
[3] Comp. avis n° 99 du 15 décembre 2015.