08 avril 2025 -
CADA - Décision n°504 : CHU – Marché public – Incompétence
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CHU – Marché public – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, Avenue de l’Hôpital, 1 à 4000 Liège,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel et courrier recommandé le 5 février 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 7 février 2025 ainsi que le 4 mars 2025 et reçue le 5 mars 2025,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents suivants :
« - La décision d’approbation du cahier des charges pour le marché de services ayant pour objet "le recouvrement amiable de créances hospitalières pour une durée de 4 ans" que vous avez lancé le 26 septembre 2023 avec la référence […] ;
- Le rapport de sélection et d’attribution (analyse des offres), de date inconnue, ayant été adopté dans le cadre de la procédure de passation en question ;
- La décision, de date inconnue, de l’autorité compétente du C.H.R./C.H.U. attribuant le marché à l’un des opérateurs économiques ».
II. Compétence de la Commission
2. Le recours est dirigé contre une décision implicite de refus du Centre hospitalier universitaire de Liège, qui est un établissement public doté de la personnalité juridique créé auprès du ministère de l’Enseignement (article 1er de l’arrêté royal n° 542 portant l’organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l’Etat à Gand et à Liège).
Cet établissement public ne figure pas parmi les entités à l’égard desquelles la Commission est compétente. Il ne s’agit en effet ni d’une autorité administrative régionale au sens de l’article 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 30 mars 1995, ni d’un organisme visé par l’article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public ou par l’article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution, ni d’une entité visée au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (articles L3211-3 et L1561-8).
Il s’ensuit que la Commission n’est pas compétente pour statuer sur le recours.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.