08 avril 2025 -
CADA - Décision n° 505 : CHR – Marché public – Communication d'office
Télécharger
Ajouter aux favoris
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour ajouter à vos favoris.
CHR – Marché public – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
L’intercommunale Centre hospitalier Régional de la Citadelle de Liège, Boulevard du 12ème de Ligne, 1 à 4000 Liège,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu les articles L1561-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel et courrier recommandé le 5 février 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 7 février 2025 et reçue le 24 février 2025,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents suivants :
« - La décision d’approbation du cahier des charges pour le marché de services ayant pour objet "le recouvrement amiable de créances hospitalières pour une durée de 4 ans" que vous avez lancé le 26 septembre 2023 avec la référence […] ;
- Le rapport de sélection et d’attribution (analyse des offres), de date inconnue, ayant été adopté dans le cadre de la procédure de passation en question ;
- La décision, de date inconnue, de l’autorité compétente du C.H.R./C.H.U. attribuant le marché à l’un des opérateurs économiques ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L1561-6, alinéas 5 et 6, du CDLD dispose comme suit :
« L’intercommunale ou la société à participation publique locale significative, au sens de l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique, dans un délai de trente jours de la réception de la demande, les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 9 décembre 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 8 janvier 2025, en application de l’article L1561-6, alinéa 5, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 5 février 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L1561-8, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer, pour autant qu’ils existent, les documents à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, en ce compris le secret des affaires qui peut justifier que certaines informations dans les documents relatifs à des marchés publics soient occultées, étant entendu que ces exceptions sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.