20 mai 2025 -
CADA - Décision n° 518 : Ville – Règlement-taxe – Immeuble inoccupé – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
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Ville – Règlement-taxe – Immeuble inoccupé – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Mons, rue Buisseret, 2 à 7000 Mons,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 11 avril 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 16 avril 2025 et reçue le 17 avril 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 30 avril 2025.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents suivants :
« - le règlement-taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés destinés à l’exercice d’activités économiques – exercices 2021 à 2025, adopté par le conseil communal le 17 novembre 2021 et à présent abrogé, ainsi que le dossier administratif relatif à ce règlement-taxe ;
- le dossier administratif du règlement-taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés destinés à l’exercice d’activités économiques – exercice d’imposition 2024 à 2025, adopté par le conseil communal le 11 juin 2024 ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 10 février 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 12 mars 2025, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 11 avril 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, par un courriel du 30 avril 2025, la partie adverse informe la Commission que les documents sollicités qui existent ont été communiqués à la partie requérante par un courriel du 29 avril 2025. Elle ajoute que « ce qui n’a pu être communiqué consiste en réalité à des documents inexistants, dont la Ville ne dispose pas ».
Il s’ensuit que le recours n’a plus d’objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet.