17 juin 2025 -
CADA - Décision n° 524 : Commune – Courrier – Procès-verbal – Certificat d'affichage – Communication
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Commune – Courrier – Procès-verbal – Certificat d'affichage – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Dison, rue Albert 1er, 66 à 4820 Dison,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 26 avril 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 30 avril 2025 et reçue le 5 mai 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 27 mai 2025.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie électronique des documents suivants :
« - Le courrier de la Zone Vesdre adressé à la [commune de Dison] sollicitant l'affichage du PV du Conseil de police.
- Le certificat d'affichage aux valves communales du PV du Conseil de Police de la Zone Vesdre.
- Le PV du Conseil de police de la Zone Vesdre concerné par cet affichage ».
La partie requérante précise que sa demande porte sur « le PV du Conseil de police du 13 février 2025 ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 24 mars 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 23 avril 2025, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 26 avril 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu dans le délai imparti à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration du délai susvisé, communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
7. En l’espèce, la Commission constate que la partie adverse n’invoque aucune exception pour s’opposer à la communication des documents sollicités, ce qui est confirmé dans son courriel du 27 mai 2025 adressé à la Commission.
La Commission n’aperçoit pas, à la lecture des éléments communiqués par la partie adverse, quelles exceptions pourraient être invoquées pour refuser la communication du document concerné.
Partant, il y a lieu de communiquer les documents à la partie requérante.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.