17 juin 2025 -
CADA - Décision n° 521 : CPAS – Documents relatifs à une dénonciation – Avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel (oui) – Communication (non)
Télécharger
Ajouter aux favoris
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour ajouter à vos favoris.
CPAS – Documents relatifs à une dénonciation – Avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel (oui) – Communication (non)
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Saint-Nicolas, Chaussée de Gaulle, 1 à 4420 Saint-Nicolas,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 24 avril 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 30 avril 2025 et reçue le 5 mai 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 15 mai 2025.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des échanges relatifs à une dénonciation à l’égard de la partie requérante et l’obtention d’explications au sujet de la manière dont la partie adverse a réceptionné cette dénonciation et si cette dernière dispose de l’identité du dénonciateur.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 9 avril 2025.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 17 avril 2025.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 24 avril 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. En l’espèce, la partie adverse fait part à la Commission de l’exception visée par l’article 6, § 1er, 8°, du décret de la Communauté française du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration qui indique que :
« L'autorité administrative peut refuser d'accéder à une demande si elle constate que l'intérêt du public est primé par :(…)
8° le secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel ».
Ce faisant, la partie adverse invoque l’exception relative à un avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel, prévue à l’article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995. Elle explique « la volonté claire exprimée par l’auteur de rester anonyme (…) ».
L’article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995 dispose notamment comme suit :
« §3. L’entité peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, dans la mesure où la demande :
[…]
2° concerne un avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel à l’entité ;
[…] ».
L’exception visée à l’article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995 est facultative et est soumise au respect de conditions cumulatives d’interprétation stricte. Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante de la Commission[1] [2] que seuls des avis ou opinions peuvent être pris en considération, à l’exception de simples faits ou constats ; que l’avis ou l’opinion doit avoir été communiqué spontanément, librement à l’entité, en l’absence de toute obligation légale ; que l’avis ou l’opinion est communiqué, de manière expresse, sous le sceau de la confidentialité, à l’entité ; que la mention de ce caractère confidentiel doit être concomitante à la communication de l’avis ou de l’opinion ; enfin, que l’avis ou l’opinion doit émaner de tiers, à l’exclusion donc des fonctionnaires ou préposés de l’entité.
En l’espèce, il ressort de la réponse fournie par la partie adverse que l’auteur de la dénonciation à l’encontre de la partie requérante a expressément invoqué la confidentialité de ses propos. La dénonciation dépasse de surcroit le cadre de l’exposé de simples faits et constats.
Partant, il y a lieu de considérer que les documents relatifs à cette dénonciation sont confidentiels et que la partie adverse pouvait valablement rejeter la demande de communication pour ce qui les concerne.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours n’est pas fondé. Les documents sollicités ne sont pas communiqués.
[1] CADA wallonne - Décision n° 118 du 1er mars 2021.
[2] CADA wallonne - Décision n° 108 du 11 janvier 2021.