15 juillet 2025 -
CADA - Décision n° 538 : Asbl – Décision d'attribution – Incompétence
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Asbl – Décision d'attribution – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
L’asbl Oeuvres des Frères de la Charité (le CO Saint-Lambert), Route d’Anton, 302 à 5300 Bonneville,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 26 mai 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 27 mai 2025 et reçue le 28 mai 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 11 juin 2025.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des « informations/documents (…) concernant le projet : Travaux de transformation d’une habitation avec création d’une cage d’élévateur intérieur, (…) :
- Le nom de l’entreprise adjudicataire du marché
- Une copie de la décision d’attribution ».
La partie requérante précise que « cette demande ne concerne en aucun cas des informations confidentielles telles que des secrets techniques, des affaires, des informations pouvant porter préjudice à l’intérêt public, ni des éléments relatifs aux méthodes de calcul des coûts, aux prix unitaires, aux procédés de fabrication, aux sources d’approvisionnement, aux parts de marché, aux fichiers clients, à la stratégie commerciale, à la structure des coûts ou à la politique de vente de l’entreprise ».
II. Compétence de la Commission
2. Le recours est dirigé contre une décision implicite de refus du Centre Saint-Lambert, qui est une association sans but lucratif.
Cet établissement ne figure pas parmi les entités à l’égard desquelles la Commission est compétente. Il ne s’agit en effet ni d’une autorité administrative régionale au sens de l’article 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 30 mars 1995, ni d’un organisme visé par l’article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public ou par l’article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution, ni d’une entité visée au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (articles L3211-3 et L1561-8).
Il s’ensuit que la Commission n’est pas compétente pour statuer sur le recours.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.