15 juillet 2025 -
CADA - Décision n° 532 : Commune – Eclairage public – Courrier – Conseiller communal – Incompétence
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Commune – Eclairage public – Courrier – Conseiller communal – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Brunehaut, Rue Wibault Bouchart, 11 à 7620 Brunehaut,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 19 mai 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 21 mai 2025 et reçue le 22 mai 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 10 juin 2025.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents relatifs « à l’éclairage public, y compris le courriel CENEO mentionné par l’échevin [lors de la séance du conseil communal du 20 février 2025] ».
II. Compétence de la Commission
2. La demande initiale a été formulée par la partie requérante en sa qualité de conseiller communal et, par conséquent, sur la base du droit de regard visé à l’article L1122-10, § 1er, du CDLD et non sur la base des dispositions du CDLD applicables en matière de publicité passive.
D. DE ROY a relevé à juste titre ce qui suit :
« Le recours à l’une des voies d’accès ouvertes au citoyen, d’une part, et au conseiller communal en raison de cette qualité́ et des fonctions qui s’y attachent, d’autre part, impliquera la mise en œuvre de régimes juridiques différents, dès lors que ces deux voies sont tracées par des législations distinctes et font l’objet de régimes juridiques propres. Il s’ensuit que, selon qu’il assignera à sa demande l’un ou l’autre de ces fondements, le conseiller communal devra en assumer les conséquences, à l’instar de ce qui a pu être constaté pour les membres d’assemblées parlementaires. Ces conséquences peuvent notamment avoir trait au jeu des exceptions au droit d’accès, ainsi qu’à l’organisation des recours dont une décision de refus peut faire l’objet »[1].
Ainsi, une demande de transparence introduite sur pied de l’article L1122-10 du CDLD relève d’un régime juridique spécifique, aux termes duquel il n’est pas prévu la possibilité d’introduire un recours administratif contre une décision de refus auprès de la Commission.
Il s’ensuit que le présent recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
[1] D. DE ROY, « L’accès des conseillers communaux aux documents et informations administratifs offre-t-il l’assurance d’une bonne gestion des deniers publics et d’une ‘gouvernance publique’ optimale ? », Rev. Dr. comm., 2022/1, p. 28, n° 14.