15 juillet 2025 -
CADA - Décision n° 529 : Commune – Documents relatifs à des emprunts – Modalité de la publicité passive – Recours sans objet
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Commune – Documents relatifs à des emprunts – Modalité de la publicité passive – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Gesves, Chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 Gesves,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 12 mai 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 13 mai 2025 et reçue le 14 mai 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 9 juillet 2025.
I. Objet de la demande et du recours
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents « des banques au sujet des emprunts des 6 dernières années que les collèges ont validé [ainsi que] les documents qui stipulent les emprunts que [la partie adverse] rembourse depuis les 6 années antérieures, qui sont toujours remboursables actuellement et les emprunts qui ne sont plus actifs arrivés à échéance ».
2. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse par un courriel du 4 avril 2024 dans lequel la partie requérante précisait que les documents sollicités pouvaient lui être transmis « par la poste ou sur [son] adresse mail ». Ainsi, le choix entre deux alternatives (format papier ou format électronique) a été laissé à la libre appréciation de l’autorité.
Par un courriel du 8 avril 2025 de 12h56, la partie adverse a répondu que les documents pouvaient être retirés auprès du Service des Finances moyennant le paiement d’une somme de 19,70€, ce qui correspond manifestement au paiement d’une rétribution conformément à l’article L3231-9 du C.D.L.D.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que la partie requérante a obtenu satisfaction puisque les informations demandées ont été mises à sa disposition selon un des deux formats souhaités (à savoir, le format « papier »), moyennant le paiement d’une rétribution.
Dès lors que la partie requérante a obtenu satisfaction, le recours est sans objet, nonobstant le fait que, dans son courriel du 8 avril 2025 de 13h53, la partie requérante ait sollicité uniquement une communication électronique.
Rien n’empêche cependant la partie requérante d’introduire une nouvelle demande d’accès, en précisant d’emblée le format sous lequel elle souhaite obtenir les documents demandés.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours n’a pas d’objet.