15 juillet 2025 -
CADA - Décision n° 528 : Commune – Location de salle – Conseiller communal – Incompétence
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Commune – Location de salle – Conseiller communal – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Brunehaut, Rue Wibault Bouchart, 11 à 7620 Brunehaut,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 11 mai 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 13 mai 2025 et reçue le 14 mai 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 3 juin 2025;
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie électronique des documents suivants :
« - le planning 2025 des locations de la maison de village de Laplaigne.
- les courriers et réponses échangés avec la fanfare et l’école de musique de Laplaigne évoqués dans la décision du collège du 17 février 2025 concernant notre demande d’occupation.
- la demande de la fanfare pour l’occupation de la maison de village pour les répétitions durant l’année 2025 ainsi que la décision du collège pour lui octroyer ».
II. Compétence de la Commission
2. La demande initiale a été formulée par la partie requérante en sa qualité de conseillère communale et, par conséquent, sur la base du droit de regard visé à l’article L1122-10, § 1er, du CDLD et non sur la base des dispositions du CDLD applicables en matière de publicité passive.
D. DE ROY a relevé à juste titre ce qui suit :« Le recours à l’une des voies d’accès ouvertes au citoyen, d’une part, et au conseiller communal en raison de cette qualité́ et des fonctions qui s’y attachent, d’autre part, impliquera la mise en œuvre de régimes juridiques différents, dès lors que ces deux voies sont tracées par des législations distinctes et font l’objet de régimes juridiques propres. Il s’ensuit que, selon qu’il assignera à sa demande l’un ou l’autre de ces fondements, le conseiller communal devra en assumer les conséquences, à l’instar de ce qui a pu être constaté pour les membres d’assemblées parlementaires. Ces conséquences peuvent notamment avoir trait au jeu des exceptions au droit d’accès, ainsi qu’à l’organisation des recours dont une décision de refus peut faire l’objet »[1].
Ainsi, une demande de transparence introduite sur pied de l’article L1122-10 du CDLD relève d’un régime juridique spécifique, aux termes duquel il n’est pas prévu la possibilité d’introduire un recours administratif contre une décision de refus auprès de la Commission.
Il s’ensuit que le présent recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
[1] D. DE ROY, « L’accès des conseillers communaux aux documents et informations administratifs offre-t-il l’assurance d’une bonne gestion des deniers publics et d’une ‘gouvernance publique’ optimale ? », Rev. Dr. comm., 2022/1, p. 28, n° 14.