15 juillet 2025 -
CADA - Décision n° 530 : Commune – Courrier – Conseiller communal – Incompétence
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Commune – Courrier – Conseiller communal – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Brunehaut, Rue Wibault Bouchart, 11 à 7620 Brunehaut,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier le 17 mai 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 21 mai 2025 et reçue le 22 mai 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 10 juin 2025.
I. Objet de la demande
1. La demande initiale du 28 février 2025 porte sur la communication d’une copie électronique des documents suivants :
« - le courrier du SPW concernant le règlement complémentaire de roulage rue de Tournai reçu le 13 novembre 2024 ;
- le courrier Imlo du 03 décembre pour les sessions Info. ;
- le courrier du SPW du 06 décembre pour la RCR rue de la place ;
- le courrier Adalia du 09/12 rapport évaluation Wallonie en fleurs ;
- le courrier du 10/12 du HIT pour un chemin réservé entre le Ravel et la N507 ;
- le courrier du 13 décembre de Cogetrina pour l’adaptation des tarifs ;
- le courrier du 18 décembre SPW pour réclamation Delville ;
- le courrier du 19 décembre du SPW comité d’acquisition Hollain ;
- le courrier Nudéo du 03/01/2025 ».
Par courriel du 21 mars 2025, la partie requérante accuse réception des documents communiqués le 19 mars 2025 par la partie adverse sauf pour deux documents qu’elle n’a pas reçu :
« - le courrier ImIo du 03 décembre pour les sessions Info. ;
- le courrier du 13 décembre de Cogetrina pour l’adaptation des tarifs ».
Le recours porte sur la communication de ces deux documents.
II. Compétence de la Commission
2. La demande initiale a été formulée par la partie requérante en sa qualité de conseillère communale et, par conséquent, sur la base du droit de regard visé à l’article L1122-10, § 1er, du CDLD et non sur la base des dispositions du CDLD applicables en matière de publicité passive.
D. DE ROY a relevé à juste titre ce qui suit :
« Le recours à l’une des voies d’accès ouvertes au citoyen, d’une part, et au conseiller communal en raison de cette qualité́ et des fonctions qui s’y attachent, d’autre part, impliquera la mise en œuvre de régimes juridiques différents, dès lors que ces deux voies sont tracées par des législations distinctes et font l’objet de régimes juridiques propres. Il s’ensuit que, selon qu’il assignera à sa demande l’un ou l’autre de ces fondements, le conseiller communal devra en assumer les conséquences, à l’instar de ce qui a pu être constaté pour les membres d’assemblées parlementaires. Ces conséquences peuvent notamment avoir trait au jeu des exceptions au droit d’accès, ainsi qu’à l’organisation des recours dont une décision de refus peut faire l’objet »[1].
Ainsi, une demande de transparence introduite sur pied de l’article L1122-10 du CDLD relève d’un régime juridique spécifique, aux termes duquel il n’est pas prévu la possibilité d’introduire un recours administratif contre une décision de refus auprès de la Commission.
Il s’ensuit que le présent recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
[1] D. DE ROY, « L’accès des conseillers communaux aux documents et informations administratifs offre-t-il l’assurance d’une bonne gestion des deniers publics et d’une ‘gouvernance publique’ optimale ? », Rev. Dr. comm., 2022/1, p. 28, n° 14.