15 juillet 2025 -
CADA - Décision n° 527 : SPW – Rapport de l'administration – Perte d'objet partielle – Communication d'office
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SPW – Rapport de l'administration – Perte d'objet partielle – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le Service Public de Wallonie Intérieur et Action sociale, Département des politiques publiques et locales, Direction de la législation organique, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Jambes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 9 mai 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 13 mai 2025 et reçue le 14 mai 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 27 mai 2025;
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie « du ou des rapport(s) de l’administration établi(s) dans le cadre de l’instruction [d’une réclamation formulée par l’ASBL TOUCHE PAS A MA CAMPAGNE] et transmis à Monsieur le Vice-Président du Gouvernement, Ministre des Pouvoirs locaux à l’encontre de [la partie requérante] ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 10 mars 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 9 avril 2025, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 9 mai 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, la partie adverse explique à la Commission que le document demandé n’avait pas été envoyé à la partie requérante car celui-ci n’était pas encore finalisé. Dans son courriel du 23 mai 2025, la partie adverse indique, document à l’appui, que le rapport sollicité a été communiqué à la partie requérante.
La partie requérante indique néanmoins à la Commission que, bien que le rapport d’instruction de l’administration lui ait été transmis, celui-ci ne comprenait pas les annexes (projet de réponse à l’asbl et projet de courrier).
La partie adverse a communiqué ces documents le jour de la présente séance à la Commission, qui n’a dès lors pas pu les analyser. Par conséquent, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer les documents à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision.