26 août 2025 -
CADA - Décision n° 550 : Commune – Dividende – Perte d'objet
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Commune – Dividende – Perte d'objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Gesves, Chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 Gesves,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 22 juin 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 24 juin 2025 et reçue le 26 juin 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 9 juillet 2025.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la consultation des documents relatifs aux dividendes versées par l’AIEG à la partie adverse au cours des dix dernières années.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 21 mai 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 20 juin 2025, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 22 juin 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, la partie adverse indique à la Commission que la partie requérante « dispose déjà de l’information puisque [celui-ci] avait dupliqué sa démarche auprès de différents interlocuteurs dont l’AIEG qui lui a répondu ». La Commission relève que, dans le cadre du recours n° 614, introduit simultanément au présent recours, la partie requérante avait déjà adressé une demande identique à l’AIEG, laquelle y a donné une suite favorable, comme en atteste le désistement de la partie requérante dans ce dossier.
Dès lors que la partie requérante a obtenu satisfaction, le recours a perdu son objet.Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet.