26 août 2025 -
CADA - Décision n° 545 : Intercommunale – Subside – Conseiller communal – Incompétence
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Intercommunale – Subside – Conseiller communal – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
L’intercommunale de l’I.E.G. de Mouscron, rue de la Solidarité, 80 à 7700 Mouscron,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu les articles L1561-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 13 juin 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 18 juin 2025 et reçue le 19 juin 2025,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie de documents accompagnant les « subsides à l’IEG complexe de la Vellerie ».
La demande de la partie requérante est formulée comme suit :
« Suite à l’analyse des différents rapports comptables, serait-il possible de nous éclairer sur les subsides initiaux repris sous la référence de 13.703.545 (Av 2005).
Les références de ce subside, le pouvoir subsidiant ?
Les identifiants des demandeurs de ce subside ?
La motivation détaillée et finalité de ce subside ?
A quoi ont été alloués les montants annuels soutirés ?
Où retrouve-t-on dans la comptabilité analytique ces montants ?
Pourquoi l’intégralité du subside n’a pas été utilisé ?
Serait-il possible d’obtenir copie des documents accompagnant ce subside ».
II. Compétence de la Commission
2. La demande initiale a été formulée par la partie requérante en sa qualité de conseillère communale et, par conséquent, sur la base du droit de regard visé à l’article L1122-10, § 1er, du CDLD et non sur la base des dispositions du CDLD applicables en matière de publicité passive.
D. DE ROY a relevé à juste titre ce qui suit :
« Le recours à l’une des voies d’accès ouvertes au citoyen, d’une part, et au conseiller communal en raison de cette qualité́ et des fonctions qui s’y attachent, d’autre part, impliquera la mise en œuvre de régimes juridiques différents, dès lors que ces deux voies sont tracées par des législations distinctes et font l’objet de régimes juridiques propres. Il s’ensuit que, selon qu’il assignera à sa demande l’un ou l’autre de ces fondements, le conseiller communal devra en assumer les conséquences, à l’instar de ce qui a pu être constaté pour les membres d’assemblées parlementaires. Ces conséquences peuvent notamment avoir trait au jeu des exceptions au droit d’accès, ainsi qu’à l’organisation des recours dont une décision de refus peut faire l’objet »[1].
Ainsi, une demande de transparence introduite sur pied de l’article L1122-10 du CDLD relève d’un régime juridique spécifique, aux termes duquel il n’est pas prévu la possibilité d’introduire un recours administratif contre une décision de refus auprès de la Commission.
Il s’ensuit que le présent recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
[1] D. DE ROY, « L’accès des conseillers communaux aux documents et informations administratifs offre-t-il l’assurance d’une bonne gestion des deniers publics et d’une ‘gouvernance publique’ optimale ? », Rev. Dr. comm., 2022/1, p. 28, n° 14.