SPW – Rapport – Arrêté ministériel – Notification – Document à caractère personnel (oui) – Intérêt (oui) – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, le Service Public de Wallonie Intérieur et Action sociale, Direction de la Législation organique, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Jambes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 12 juin 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 12 juin 2025 et reçue le 13 juin 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 4 juillet 2025.
« - Le(s) rapport(s) réalisé(s) par l'administration régionale ;
- L'arrêté ministériel du 12 mars 2025 qui, selon les visas de l’arrêté d'annulation du 10 avril 2025, aurait prorogé le délai de tutelle jusqu'au 10 avril 2025 ;
- La preuve de la notification de cet arrêté de prorogation du 12 mars 2025 à […] ».
Cette demande s’inscrit dans le cadre de « la décision adoptée le 10 avril 2025 par le Ministre des Pouvoirs locaux, portant annulation de la délibération du Conseil communal du 17 février 2025 de la […] qui a autorisé une action en justice contre […] ».
II. Compétence de la Commission
III. Recevabilité du recours
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 15 mai 2025, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 12 juin 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
Pour toute demande relative à un document à caractère personnel, l’article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995 prévoit que « le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
En l’espèce, le rapport d’instruction de l’administration dont la communication est sollicitée comporte des appréciations et des jugements de valeur à l’égard d’une personne nommément désignée. Il s’agit donc de documents à caractère personnel pour lesquels le demandeur doit justifier d’un intérêt. La partie requérante établit néanmoins l’existence d’un intérêt à l’obtention ce document, dans la mesure où elle a engagé une procédure judiciaire à l’encontre de la personne expressément mentionnée dans ce dossier, laquelle est, de ce fait, déjà informée du contenu de l’affaire.
Dès lors, le recours est également recevable pour ce point.
IV. Examen au fond
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration du délai susvisé, communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
Partant, la partie adverse communique les documents sollicités à la partie requérante.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.