26 août 2025 -
CADA - Décision n° 543 : SPW – Banque de données Dog iD – Code des impôts sur les revenus – Incompétence
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SPW – Banque de données Dog iD – Code des impôts sur les revenus – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, le Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles, Environnement, Direction de la Qualité et du Bien-être animal, Ilot Saint-Luc, Chaussée de Louvain, 14 à 5000 Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 6 juin 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 11 juin 2025 et reçue le 12 juin 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 26 juin 2025,
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 27 juin 2025.
I. Objet de la demande
1. Par un courrier du 11 avril 2025, la partie requérante réitère sa demande précédemment adressée à la partie adverse. Cette demande avait d’abord été transmise via un formulaire de contact le 18 février 2025, puis rappelée par courriels en date des 20 février 2025, 4 mars et 14 mars 2025.
La demande de la partie requérante est formulée de la manière suivante :
« N’ayant plus eu de réponse à mes précédents courriels, je me permets de vous envoyer une demande formelle de transmission d’informations en vertu de l’article 327 du Code des Impôts sur les revenus, rendu applicable aux taxes communales en vertu de l’article 193 du décret communal de la Communauté germanophone par un renvoi au titre VII, chapitre 3 du Code des Impôts sur les revenus.
Dès lors, en vertu du pouvoir d’investigation prévu dans le CIR et afin de pouvoir établir la taxe communale sur les chiens, puis-je vous demander de bien vouloir de bien vouloir me faire parvenir une liste de tous les propriétaires [de] chiens ayant leur domicile sur le territoire […] (à savoir, les codes postaux 4780, 4781, 4782, 4783 et 4784) ».
II. Compétence de la Commission
2. L’article 327, § 1er, alinéa 1er, du CIR dispose comme il suit :
« § 1er. Les services administratifs de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé de l'établissement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts établis par l'État ».
Si l’un des organismes visés à l'article 327, § 1er, du CIR/92 ne respecte pas l'obligation de communication mise à sa charge, l'article 330 du CIR/92 dispose que :
« A l'égard des services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes visés aux articles 327 et 328 qui resteraient en défaut de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de ces articles, le Ministre des Finances peut, suivant le cas, requérir l'intervention de l'inspecteur des finances ou du délégué du Gouvernement, désigner un commissaire pour recueillir les renseignements jugés nécessaires ou retirer l'agrégation pour l'octroi d'avantages consentis par l'Etat ».
Une demande de communication de documents administratifs introduite spécifiquement sur pied de l’article 327 du Code des impôts sur les revenus relève d’un régime juridique spécifique, aux termes duquel il n’est pas prévu la possibilité d’introduire un recours administratif contre une décision de refus auprès de la Commission.
La Commission connaît, conformément à l’article 8, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, « des recours introduits contre les décisions de rejet, même implicites, de l'entité compétente saisie d'une demande de consultation, de communication ou de rectification d'un document administratif, conformément aux articles 6 et 7 du présent décret ».
3. La demande initiale de la partie requérante a été formulée spécifiquement et uniquement sur la base de l’article 327 du Code des impôts sur les revenus et non, même par une lecture bienveillante de celle-ci, sur la base des dispositions applicables en matière de publicité administrative passive.
Il s’ensuit que le présent recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.