26 août 2025 -
CADA - Décision n° 540 : Zone de police – SPW MI – Statistique routière – Incompétence – Désistement
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Zone de police – SPW MI – Statistique routière – Incompétence – Désistement
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Zone de police Entre Sambre et Meuse, Route de Bambois, 2 à 5070 Fosses-la-Ville,
Première partie adverse,
La Région wallonne, le Service Public de Wallonie mobilité infrastructures, Boulevard du Nord 8, 5000 Namur,
Seconde partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 27 mai 2025,
Vu la demande d’informations adressée par courrier recommandé à la première partie adverse le 28 mai 2025 et par courriel le 23 juin 2025,
Vu la réponse de la première partie adverse des 26 et 27 juin 2025,
Vu la note d’observations de la première partie adverse, transmise à la partie requérante le 2 août 2025,
Vu le désistement de la partie requérante de son recours introduit à l’encontre de la seconde partie adverse en date du 28 mai 2025.
I. Objet des demandes
1. La demande adressée à la première partie adverse porte sur la communication d’une copie « des éléments suivants concernant la route de Bambois (RN988) :
- Le relevé des accidents enregistrés entre 2010 et 2024-2025 (y compris les accidents matériels corporelles et mortels)
- les infractions du code de la route en matière de vitesse
- le détail des contrôles de vitesse effectué dans la zone agglomération (dates, types de contrôles et résultat) ».
La demande adressée à la seconde partie adverse porte quant à elle sur la communication d'une « copie du rapport ainsi que toutes notes relatives à la sécurité routière de la route de Bambois en zone d’agglomération réalisé ou détenu par vos services ».
II. Compétence de la Commission concernant la demande formulée auprès de la première partie adverse
2. La première partie adverse est une zone de police pluricommunale[1]. Sur la base de l’article 9, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, une telle zone est dotée de la personnalité juridique.
Dans son arrêt n° 232.974 du 20 novembre 2015[2], le Conseil d’État a jugé ce qui suit :
« Considérant que la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration s’applique aux autorités administratives fédérales, et aux autorités administratives autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, cette loi interdit ou limite la publicité de documents administratifs ; que les zones de police pluricommunales sont, de par leur organisation, des institutions qui relèvent des pouvoirs subordonnés ; qu’au sujet de ceux-ci, l’article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, place dans les compétences régionales :
‘‘VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés : ...
1° la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales et des collectivités supracommunales, à l’exception : ...
- de l’organisation de et de la politique relative à la police, en ce compris l’article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, et aux services d’incendie’’ ;
Considérant que si la compétence des régions connaît une exception à l’égard de la police, c’est que celle-ci est restée de la compétence fédérale ; que la zone de police est, au sens de la loi de 1994, une des ‘‘autorités administratives autres que les autorités administratives fédérales’’, auxquelles la loi s’applique ‘‘mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la publicité de documents administratifs’’ ; qu’il s’ensuit que les restrictions à la publicité sont applicables aux documents des zones de police, mais que les procédures dites de ‘‘publicité passive’’ ne le sont pas ».
Il découle de ce qui précède que les articles 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 et L3231-5 du CDLD ne sont pas applicables en l’espèce, les zones de police pluricommunales n’y étant pas visées. Dès lors, la Commission n’est pas compétente pour connaître du recours de la partie requérante[3].
III. Désistement
3. Par un courrier du 28 mai 2025, la partie requérante a écrit à la Commission en indiquant souhaiter « retirer [s]a demande concernant le SPW, tout en maintenant celle relative à la police de l'entre Sambre et Meuse ».
La Commission prend acte du désistement en ce qui concerne la demande formulée à l’égard de la seconde partie adverse.Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission en ce qui concerne la demande envers la première partie adverse.
La Commission acte le désistement du recours en ce qui concerne la demande envers la seconde partie adverse.
[1] Pour plus d’informations sur les zones de police pluricommunales, voy. Ch. De Valkeneer, Manuel de l’organisation policière, 2ème édition, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 53-81.
[2] C.E., arrêt n° 232.974 du 20 novembre 2015, Fautré et Demblon c. la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles.
[3] Voy. les décisions n° 11 du 4 novembre 2019, n° 19 du 2 décembre 2019 et n° 173 du 23 aout 2021 de la CADA wallonne.