26 août 2025 -
CADA - Décision n° 547 : Ministre – Rapport – Transcription audition – Recours partiellement sans objet – Communication partielle
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Ministre – Rapport – Transcription audition – Recours partiellement sans objet – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Madame la Ministre Anne-Catherine Dalcq, Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité, Chaussée de Liège, 140 à 5100 Jambes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 16 juin 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 18 juin 2025 et reçue le 19 juin 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 2 juillet 2025,
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 2 juillet 2025.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents relatifs à la mise en place d’une politique relative à l’assurance multirisque agricole.
La demande de la partie requérante est formulée comme suit :
« En réponse à la question écrite n° 409 du 27 mars 2024 de […], le Ministre Borsus se référait à une présentation du SPW du début janvier 2024 ainsi qu’à un rapport être disponible après le 9 avril 2024 en vue de mettre en place une politique relative à l’assurance multirisque agricole.
En vertu de l’article 32 de la Constitution et du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité administrative, je vous prie de noter que je souhaite une copie de ces documents ainsi que de tout document significatif relatif à l’avancement de ce dossier depuis le 1er janvier 2024 ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 24 avril 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 24 mai 2025, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 16 juin 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, la partie adverse explique que l’audition a été « entièrement retranscrite et est disponible en ligne. La présentation sollicitée par [la partie requérante] faisait partie de cette audition, bien qu’elle n’apparaisse pas dans les documents disponibles en ligne ». Elle ajoute qu’ « il n’y a actuellement pas d’autre document significatif à fournir à [la partie requérante] dans la mesure où [la partie adverse] s’est emparée du dossier des assurances et (…) étudie les différentes possibilités existantes afin de pouvoir déterminer la plus adéquate pour notre agriculture wallonne en termes de prix et d’efficacité ».
S’agissant de la présentation relative à la mise en place d’un soutien aux assurances multirisques climatiques en agriculture, la partie requérante expose dans son recours devant la Commission qu’ « elle a pu, entre-temps obtenir une copie de la présentation du SPW. La demande ne concerne dès lors plus cette présentation ». Il s’ensuit que le recours a, sur ce point, perdu son objet.S’agissant de l’audition, pour autant qu’une retranscription écrite de celle-ci existe, ce document doit être transmis à la partie requérante.
Pour le surplus, le recours est également sans objet dès lors que la partie adverse indique qu’ « il n’y a actuellement pas d’autre document significatif à fournir (...) ».
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est partiellement fondé. La partie adverse communique à la partie requérante la transcription écrite de l’audition pour autant qu’elle existe et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Le recours est sans objet pour le surplus.