26 août 2025 -
CADA - Décision n° 541 : Intercommunale – Rapport d'évaluation – Rapport d'expertise – Dossier d'expropriation – Analyse environnementale – Informations environnementales (oui) – Incompétence
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Intercommunale – Rapport d'évaluation – Rapport d'expertise – Dossier d'expropriation – Analyse environnementale – Informations environnementales (oui) – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
IDELUX, Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu les articles L1561-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 20 mai 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 3 juin 2025 et reçue le 5 juin 2025,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie électronique des documents suivants :
« - Tous les rapports d’évaluation ou d’expertise relatifs aux biens visés.
- La convention-type d’acquisition amiable et ses annexes techniques, financières, plans, etc.
- Toute correspondance ou note interne relative à la gestion des biens en indivision.
- Le dossier administratif complet lié aux deux procédures d’expropriation (2017 et 2023).
- Toute analyse juridique, urbanistique ou environnementale liée à ces procédures.
- Les rapports de réunion ou notes de décision interne en lien avec le projet.
- Les documents échangés entre IDELUX et la Commune de Libramont-Chevigny dans ce cadre.
- Tout document transmis par IDELUX à une autorité régionale ou au SPW concernant ces procédures ».
La partie requérante précise que sa demande s’inscrit « en [s]a qualité de copropriétaire de biens concernés par les procédures d’expropriation relatives au projet de ZACC Wisbeley à Libramont-Chevigny » et vise « l’ensemble des documents administratifs détenus par IDELUX dans le cadre des démarches entreprises en 2017 et en 2023 ».
La partie requérante a également saisi la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) d’un recours ayant les mêmes objets.
II. Compétence de la Commission
2. L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Selon l’article D.6, 11°, du livre 1er du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » est définie comme étant :
« toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ;
b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;
c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;
d. les rapports sur l'application de la législation environnementale ;
e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;
f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ; ».
Ainsi, en vertu de l’article D.6, 11°, c., du livre 1er du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » couvre toute information détenue par une autorité publique, concernant les mesures et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou destinées à protéger celui-ci[1].
Lorsque les documents ou informations faisant l’objet du recours constituent des informations environnementales telles que définies par l’article D.6, 11°, du livre 1er du Code de l’Environnement, la Commission n’est pas compétente et seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) est susceptible d’être compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet devenu le Code de l’Environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales[2].
Cette exclusion de la compétence de la Commission au bénéfice de la CRAIE a été renforcée par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne, lequel a complété l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 par un second alinéa rédigé comme suit :
« La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre 1er, de la Partie III du même Code ».
À ce sujet, les travaux parlementaires précisent :
« Concrètement, cela signifie dès lors que : d’une part, si une personne demande à se voir communiquer un élément de nature non-environnementale présent dans un document de nature environnementale et que celui-ci introduit un recours devant la CADA, celle-ci devra inviter ladite personne à introduire son recours non pas devant la CADA mais devant la CRAIE ; d’autre part, lors de ce recours, la CRAIE aura potentiellement à connaitre des demandes de ladite personne traitant d’informations environnementales (matière réglée par le Code de l’Environnement) et des demandes de cette même personne traitant d’informations non-environnementales réglées par le présent décret »[3],[4].
3. En l’espèce, les documents sollicités portent sur des rapports d’évaluation ou d’expertise relatifs à un projet de zone de développement économique à mettre en œuvre dans le cadre d’une Zone d’aménagement communal concerté (ZACC), la convention-type d’acquisition amiable et ses annexes techniques, le dossier administratif complet lié à deux procédures d’expropriation, toute analyse urbanistique liée à ces procédures, etc.
La Commission constate que, selon la jurisprudence de la CADA et de la CRAIE, ces documents constituent des informations environnementales au sens de l’article D.6, 11°, du livre Ier du Code de l’Environnement, relatives à des éléments qui sont susceptibles d’avoir des incidences, positives ou négatives, sur l’environnement.Il apparaît en outre que la partie requérante a introduit un recours devant la CRAIE ayant les mêmes objets que ceux visés par le présent recours et que, par sa décision du 28 juillet 2025 (recours n° 1478), la CRAIE s’est estimée compétente pour en connaître.
Dès lors, la Commission est incompétente pour connaître du présent recours.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
[1] Voir en ce sens : CRAIE, décision n° 1240 du 21 juin 2022.
[2] Voir en ce sens : CADA, décisions n° 101 et n° 104 du 11 janvier 2021, et n° 118 du 1er mars 2021.
[3] Décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne, amendements, Doc., Parl. w., 2018-2019, n°1075/11, p. 3.
[4] Voir en ce sens : CADA, décision n° 211 du 9 novembre 2021.