09 septembre 2025 -
CADA - Décision n° 551 : Ville – Plan de voirie – Incompétence
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Ville – Plan de voirie – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville du Roeulx, Grand’Place, 1 à 7070 Le Roeulx,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 24 mai 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 5 juin 2025 et reçue le 6 juin 2025,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
Vu les informations complémentaires reçus de la partie requérante interrogée dans le cadre d’une mesure d’instruction relative à la demande initiale formulée à la partie adverse ;
I. Objet de la demande
1. Le recours porte sur la communication d’une copie d’un plan de voirie vicinale.
Après les mesures d’instruction précitées, la Commission constate qu’il n’y a pas de demande initiale qui corresponde à l’objet du présent recours.
La demande porte également sur la « clarification sur les droits liés à l’accès sécurisé d’un bien bâti avant 1970 en zone agricole, la reconnaissance du caractère officiel de WalOnMap comme document administratif et une enquête sur le refus d’instruction complète de [la] demande et le traitement inégal qui en résulte ».
II. Compétence de la Commission
2. En l’espèce, en tant que le présent recours administratif a pour objet une demande de communication d’une copie « d’un plan de voirie vicinale ». Il apparait que la partie requérante a eu une série d’échanges avec la partie adverse. Toutefois, interrogée par rapport à la demande initiale formulée à la Commune, la partie requérante reconnait qu’elle n’a pas sollicité de manière claire et spécifique la communication du plan de voirie vicinale qui constitue l’objet de la requête. Le recours n’a donc pas fait l’objet d’une demande initiale auprès de la partie adverse. Or, la Commission ne peut être saisie, en vertu de l’article L3231-5, § 1er, du CDLD, qu’à l’égard d’une décision, même implicite, rendue par l’entité concernée.
En ce qui concerne les autres demandes que celle relative au plan de voirie vicinale, la Commission relève que ses attributions se limitent à l’application des dispositions relatives à l’accès aux documents administratifs. Il ne lui appartient pas de se positionner par rapport à des demandes ou questions qui ne relèvent pas du champ de la publicité administrative, telle que la clarification d’un droit de propriété ou encore la portée juridique et administrative de WalOnMap.
Il s’ensuit que le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.