09 septembre 2025 -
CADA - Décision n° 554 : CPAS – Données personnelles – RGPD – Incompétence
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CPAS – Données personnelles – RGPD – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Flémalle, rue de l’Ermitage, 16 à 4400 Flémalle,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 21 juin 2025,
Vu les demandes d’informations adressées à la partie adverse le 1er et 9 juillet 2025 et reçue respectivement le 2 et 9 juillet 2025,
Vu les réponses de la partie adverse des 9 et 10 juillet 2025.
I. Objet de la demande
1. La demande initiale de la partie requérante a été adressée à la partie adverse via la plateforme Transparencia le 18 mai 2025.
La demande de la partie requérante est formulée de la manière suivante :
« En application des articles 12, 15 et 19 du RGPD, je vous adresse la présente demande formelle d’accès et d’explication, et exige :
1. Une liste complète des données personnelles concernant moi-même et […] que vous détenez et/ou traitez à ce jour ;
2. L'identité complète du ou des tiers à qui ces données ont été transmises, avec les dates précises de transmission ;
3. Le fondement juridique exact ayant permis ou justifié cette communication de données ;
4. Une copie de tout document censé démontrer un consentement ou une obligation légale ;
5. Des éclaircissements quant à la raison pour laquelle des données ont continué à être traitées ou transmises alors même que le dossier initial a été clôturé.
Je vous rappelle que ce courrier constitue une demande officielle au titre des droits reconnus aux personnes concernées par le RGPD.
En l’absence de réponse satisfaisante dans un délai de 30 jours calendrier, je me réserve le droit : de saisir l’Autorité de Protection des Données (APD) pour violation des articles 5 et 6 du RGPD ; d’engager une procédure judiciaire afin de faire constater cette atteinte à mes droits et de demander réparation du préjudice moral et juridique subi ».
II. Compétence de la Commission
2. Une demande de communication de documents administratifs introduite spécifiquement sur pied des articles 12, 15 et 19 du RGPD relève d’un régime juridique spécifique, aux termes duquel il n’est pas prévu la possibilité d’introduire un recours administratif contre une décision de refus auprès de la Commission.
La Commission connaît, conformément à l’article 8, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, « des recours introduits contre les décisions de rejet, même implicites, de l'entité compétente saisie d'une demande de consultation, de communication ou de rectification d'un document administratif, conformément aux articles 6 et 7 du présent décret ».
La demande initiale de la partie requérante a été formulée spécifiquement et uniquement sur la base des articles 12, 15 et 19 du RGPD et non, même après une lecture bienveillante de celle-ci, sur la base des dispositions applicables en matière de publicité administrative passive.
Il s’ensuit que le présent recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.