09 septembre 2025 -
CADA - Décision n° 555 : CPAS – Décision – Rapport social – Archives – RGPD – Incompétence
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CPAS – Décision – Rapport social – Archives – RGPD – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Flémalle, rue de l’Ermitage, 16 à 4400 Flémalle,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 25 juin 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 1er juillet 2025 et reçue le 2 juillet 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 9 juillet 2025.
I. Objet de la demande
1. La demande initiale du 17 juin 2025 porte sur la communication d’une copie de « l’ensemble des dossiers archivés [au nom de la partie requérante], traités depuis 2023 [par la partie adverse]. Les documents demandés sont :
- L’ensemble des archives [de la partie requérante]
- Les décisions des comités
- Les rapports sociaux des assistantes sociales
- Tout autre document s’y affairant ».
Après une réaction de la partie adverse indiquant que la demande est « trop imprécise et ne fait pas état d’un intérêt particulier », la partie requérante réitère sa demande le 20 juin 2025 en la précisant. Elle est formulée de la manière suivante :
« Je me permets cependant de rappeler que ma demande repose sur le droit d’accès prévu par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et par la Charte de l’assuré social.
A ce titre, je m’attends à recevoir l’ensemble des documents composant mes archives personnelles, notamment :
• Les demandes d’aide que j’ai introduites ;
• Les décisions du Comité spécial (octroi, refus, suspension, conditions) ;
• Les rapports sociaux et évaluations réalisés ;
• Les notes internes et observations relatives à mon dossier ;
• Les correspondances échangées entre moi et les services du CPAS ;
• Les documents justificatifs fournis (revenus, bail, attestations, etc.) ;
• Les éléments comptables relatifs aux aides octroyées ;
• Les procès-verbaux ou extraits de délibérations du Comité relatifs à mon dossier.
Je vous demande également que soient inclus dans cette copie :
• Tout échange, communication ou transmission de données me concernant entre votre Centre et des tiers, notamment :
La police locale ou fédérale (ex. : demande de renseignements, vérifications de domicile ou de présence) ;
L’administration communale (ex. : composition de ménage, statut de résidence, signalement social) ;
D’autres institutions publiques (mutuelle, ONEM, FGTB, SPF Finances, etc.) le cas échéant ;
La justice (ex. : document de procédure d’expulsion) ».
II. Compétence de la Commission
2. Une demande de communication de documents administratifs introduite spécifiquement sur base du RGPD relève d’un régime juridique spécifique, selon lequel il n’est pas prévu la possibilité d’introduire un recours administratif contre une décision de refus auprès de la Commission.
La Commission connaît, conformément à l’article 8, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, « des recours introduits contre les décisions de rejet, même implicites, de l'entité compétente saisie d'une demande de consultation, de communication ou de rectification d'un document administratif, conformément aux articles 6 et 7 du présent décret ».
La demande initiale de la partie requérante a été formulée spécifiquement et uniquement sur la base du RGPD et non, même après une lecture bienveillante de celle-ci, sur la base des dispositions applicables en matière de publicité administrative passive.
Il s’ensuit que le présent recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.