09 octobre 2025 -
CADA - Décision n° 561 : Commune – Dossier d'urbanisme – Recours sans objet
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Commune – Dossier d'urbanisme – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Mont-de-l’Enclus, Place n° 2 à 7750 Mont de l’Enclus,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 14 juillet 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 15 juillet 2025 et reçue le 16 juillet 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 30 juillet 2025,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande et du recours
Objet de la demande
La demande initiale, introduite le 10 juin 2025, est libellée comme suit :
« Je me permets de vous contacter afin d’obtenir des informations concernant la propriété du terrain de la […], où une demande de permis d’urbanisme a récemment été introduite par […], notamment pour la construction de deux complexes immobiliers.
Dans ce cadre, je souhaiterais savoir :
1. Qui est le ou les propriétaires légaux des parcelles concernées par cette demande ;
2. S'il existe un bail ou une convention d'occupation avec un tiers, en particulier [...];
3. Et s’il est possible d’obtenir copie ou consultation de la demande de permis d’urbanisme, incluant les plans et les annexes identifiant les propriétaires ou titulaires des droits réels.
Je vous remercie d’avance pour votre aide et reste à votre disposition pour tout complément d’information, je veux bien entendu me déplacer jusqu’à vous ».
Objet du recours
Le recours porte sur les points suivants :
« 1. L’identité du ou des propriétaires des parcelles concernées par la demande de permis ;
2. L’existence éventuelle d’un bail ou d’une convention d’occupation avec un tiers, notamment […] ;
3. La consultation ou la copie du dossier complet de demande de permis (plans, annexes, etc.) ».
Par un courrier recommandé du 14 juillet 2025, la partie adverse souligne que la partie requérante a déjà pu consulter le dossier de demande de permis à plusieurs reprises et invite celle-ci à prendre rendez-vous pour une nouvelle consultation.
Compte tenu de ces éléments et indépendamment de la question de savoir si le recours relève de sa compétence, la Commission estime que la partie adverse a fait droit à la demande d’accès telle que formulée initialement par la partie requérante.
Il s’ensuit que le recours est sans objet pour ce qui concerne les premier et troisième chefs de demande.
Par ailleurs, en ce qui concerne le deuxième objet de la demande, la partie adverse expose qu’elle « ne dispose pas de cette information ». Il s’ensuit que le recours est sans objet sur ce point.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.