09 octobre 2025 -
CADA - Décision n° 560 : Commune – Corrigé-type – Recommandation – Document inexistant – Recours sans objet – Incompétence
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Commune – Corrigé-type – Recommandation – Document inexistant – Recours sans objet – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune d’Assesse, Esplanade des citoyens, 4 à 5330 Assesse,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 11 juillet 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 15 juillet 2025 et reçue le 16 juillet 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 23 juillet 2025,
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 23 juillet 2025,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet des demandes et du recours
1. La partie requérante a participé à une épreuve écrite dans le cadre du recrutement d’un ouvrier pour l’« entretien d’espaces vertes ». Ayant échoué à cette évaluation, après avoir consulté son dossier, elle demande diverses informations à la partie adverse
1. La partie requérante a participé à une épreuve écrite dans le cadre du recrutement d’un ouvrier pour l’« entretien d’espaces vertes ». Ayant échoué à cette évaluation, après avoir consulté son dossier, elle demande diverses informations à la partie adverse
Ainsi, dans un premier courriel du 9 juillet 2025 (11h51), elle sollicite « un retour sur l’épreuve afin que cela [lui] permette de [s]’améliorer pour le futur et également [de lui] dire pourquoi […] cette épreuve théorique n’a pas été réussie ».
Dans un second courriel du même jour (14h49), la partie requérante précise vouloir « savoir comment les points ont été attribués » et, en conséquence, demande de :
- « Voir ou recevoir les documents qui ont permis de faire la correction des candidats.
- Savoir à quoi correspond les points entre 1 et 5.
- Savoir pourquoi plusieurs questions [ne] sont pas claires dans l'examen.
- Savoir pourquoi on ne [lui] octroie pas des points quand les réponses sont justes ».
Dans un troisième courriel du même jour (21h40), la partie requérante expose que « sa demande port[e] précisément spécifiquement sur la communication des réponses correctes attendues, ou à défaut du corrigé-type utilisé par le jury ou par le/les personnes » et que celle-ci se fonde sur le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration.
Par un courriel du 10 juillet 2025, la partie adverse répond que le document sollicité n’existe pas.
Le 11 juillet 2025, la partie requérante introduit un recours auprès de la Commission dans lequel elle sollicite le « document correctif qui a permis de faire la correction ». Elle conteste le fait que celui-ci n’existerait pas, dès lors que, selon elle, « cette épreuve pratique a bien une cotation préétablie avant la correction. Sur chaque paquet, il y a le nombre de points obtenus. J’ai également reçu une feuille avec le nombre de points attribués avant et après la correction ».
Dans sa note d’observations du 23 juillet 2025, la partie adverse rappelle sa position suivant laquelle le document sollicité n’existe pas, dès lors que la correction a été effectuée sur la base de la grille de cotation – qui a été transmise à la partie requérante – sans recours à un « corrigé-type formel ».
Dans un courrier daté du 27 juillet 2025 adressé à la Commission, la partie requérante regrette l’absence de corrigé-type qui, selon elle, pose un problème d’égalité de traitement et de transparence. Elle conclut en demandant que « la Commission, si elle le juge pertinent, [recommande] à la commune d’Assesse d’élaborer systématiquement un corrigé-type ou un modèle de réponses attendues pour les examens organisés dans le cadre de recrutement publics, afin de garantir les droits des candidats ».
Dans ces circonstances, il faut considérer que les demandes portent sur un double objet :
- le corrigé-type ;
- la formulation d’une recommandation à la Commune d’Assesse de la part de la Commission.
2. En ce qui concerne la demande de communication d’un corrigé-type, dès lors que ce document n’existe pas, elle est sans objet.
II. Compétence de la Commission
3. La demande de recommandation d’élaborer systématiquement, à l’avenir, un corrigé-type ou un modèle de réponses attendues excède la compétence de la Commission.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est en partie sans objet et, pour le surplus, ne relève pas de la compétence de la Commission.