09 octobre 2025 -
CADA - Décision n° 567 : CPAS – Dossier social – Communication d'office
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CPAS – Dossier social – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Flémalle, rue de l’Ermitage, 16 à 4400 Flémalle ;
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 22 juillet 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 23 juillet 2025 et reçue le 24 juillet 2025,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie de tous les documents administratifs relatifs au dossier social de la partie requérante, « comprenant impérativement :
- Les décisions prises par le Comité spécial ;
- Les rapports et notes des assistantes sociales ;
- Toute correspondance échangée avec votre antenne ;
- Les pièces justificatives [qui sont en possession de la partie adverse] ;
- Tout autre document relatif à [sa] situation ([passée] et présente) ».
La demande porte également sur l’obtention d’un document au sujet des droits de la partie requérante en tant que personne sans domicile fixe et de la compétence de l’antenne sociale de la partie adverse.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. La demande a été adressée à la partie adverse le 20 juin 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 20 juillet 2025, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 22 juillet 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable ratione temporis.
4. Pour toute demande relative à un document à caractère personnel, l’article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995 prévoit que « le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
Selon l’article 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 30 mars 1995, un document à caractère personnel se définit comme tout « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
En l’espèce, les documents sollicités sont susceptibles de constituer des documents à caractère personnel. Toutefois, la partie requérante justifie d’un intérêt dans la mesure où elle souhaite avoir accès à son propre dossier social afin d’assurer la défense de ses droits.
Partant, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer, pour autant qu’ils existent, les documents à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.