Intercommunale – Compte – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
L’Intercommunale du Bois d’Havré, Grand Place, 22 à 7000 Mons,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu les articles L1561-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 18 juillet 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 22 juillet 2025 et reçue le 23 juillet 2025,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
II. Compétence de la Commission
III. Recevabilité du recours
« L’intercommunale ou la société à participation publique locale significative, au sens de l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique, dans un délai de trente jours de la réception de la demande, les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 8 juillet 2025.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 18 juillet 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L1561-8, § 1er, alinéa 2, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
La partie requérante fait savoir à la Commission que le document qu’elle sollicite existe et que le fiduciaire de la partie adverse le possède. Cette dernière indique en effet dans le courriel adressé à la partie requérante que le document sollicité « est un document réservé au conseil d'administration et servant de base de travail pour le réviseur d'entreprises. Il sera communiqué à l'administration fiscale ». Elle ajoute que, en 2020, un document similaire lui avait été transmis par ce fiduciaire.
Partant, la partie adverse doit, pour autant qu’elle dispose du document sollicité, le communiquer à la partie requérante, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, et moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante le document sollicité, pour autant qu’il existe, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.