09 octobre 2025 -
CADA - Décision n° 564 : RW – Ministre – Cahier des charges – Facture – Organigramme – Communication d'office
Télécharger
Ajouter aux favoris
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour ajouter à vos favoris.
RW – Ministre – Cahier des charges – Facture – Organigramme – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ministre wallonne de la Fonction publique, de la Simplification publique et des Infrastructures sportives, Rue Kefer, 2 à 5000 Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 16 juillet 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 17 juillet 2025 et reçue le 18 juillet 2025,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. La demande a été introduite dans le cadre de l’annonce, intervenue au mois de juin 2025 de la nomination des hauts fonctionnaires du Service public de Wallonie par le Gouvernement wallon. Elle porte sur la communication d’une copie des documents suivants : « 1) le cahier des charges envoyé à [ce] cabinet d’avocats et 2) la facture de [cette] prestation (ou document équivalent reprenant le prix de cette ‘prestation’) – 3) organigramme actualisé (juin 2025) du service GRH du SPW ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 29 juin 2025.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 16 juillet 2025.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 16 juillet 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. En l’espèce, dans sa réponse à la demande d’accès aux documents administratifs sollicités, la partie adverse confirme qu’un marché d’avocat a été conclu en vue de l’accompagnement du Gouvernement dans la procédure de désignation des hauts fonctionnaires du Service public de Wallonie. Elle indique en outre qu’une provision a été versée mais que le décompte détaillé des prestations liées à la mission confiée au bureau d’avocat est encore en cours d’élaboration. La partie adverse ne communique aucun des documents sollicités.
7. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer, pour autant qu’ils existent, les documents concernés à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.