20 novembre 2025 -
CADA - Décision n° 578 :
Commune – Question – Recours sans objet
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Commune – Question – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune d’Estaimpuis, rue de Berne, 4 à 7730 Leers-Nord,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 29 août 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 1er septembre 2025 et reçue le 2 septembre 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 3 septembre 2025,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande adressée à la partie adverse est libellée comme suit :
« Le Collège communal aurait-il l’obligeante attention de bien vouloir m’informer :
- A l’occasion de quel acte, quelle manifestation lesdits panneaux "E1" stationnement interdit, avaient-ils été posés sur environ la moitié des emplacements de stationnement de la place Communale ?
- Un "Arrêté du bourgmestre", dans le cadre de ses pouvoirs de police, avait-il été pris à cet effet ?
- Quel responsable politique, administratif ou policier aurait-il décidé, infine, de contacter ladite firme, […], aux fins d’enlèvement du dudit véhicule ?
- Pour quelle raison l’information concernant la prévision de "stationnement interdit" n’a-t-elle pas été communiquée aux riverains de la place Communale au travers d’un "toute-boite", comme ce fut le cas par le passé, et plus récemment, à propos des interdictions de stationner lors de la "Ducasse" de Leers-Nord ?
- Pour quelle raison l’information concernant la prévision de "stationnement interdit" n’a pas été publiée dans les colonnes du site Web officiel de la commune d’Estaimpuis ?
- Pour quelle raison cette information n’a pas fait l’objet d’une publication au sein de la page "FB" officielle de la Commune d'Estaimpuis créée pour tous les habitants de la commune (Enoté) d''Estaimpuis où l’on devrait pouvoir s’informer de TOUTES les informations utiles ?
- Pour quelle raison cette information n’a pas fait l’objet d’une publication au sein de la page "FB Estaimpuis, Estaimpuisiens, Estaimpuisiennes", page créée pour tous les habitants de la commune (Enoté) d''Estaimpuis ?
- Enfin, pour quelle raison le service Police, Commissariat de proximité d’Estaimpuis-Leers-Nord (qui, sauf erreur, possède la faculté d’identifier instantanément la plaque d’immatriculation dudit véhicule, et qui, de surcroît, possède les coordonnées téléphoniques du citoyen en question), n’a-t-il pas sollicité ce dernier pour déplacer son véhicule ? ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 19 juillet 2025.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 13 août 2025.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 29 août 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
En l’espèce, la partie adverse explique à la Commission qu’en date du 13 août 2025, un courrier a été adressé à la partie requérante indiquant que « le secrétariat de M. le Bourgmestre a, dès qu’il a eu connaissance des faits, contacté le riverain concerné. Nous vous confirmons par la présente qu’un arrêté du Bourgmestre a bien été adopté interdisant le stationnement à cette date sur quelques emplacements de stationnement sur la place communale ».
Dès lors que la demande initiale ne comporte pas de demande de document, qu’elle ne relève par conséquent pas de la mise en œuvre du « droit de consulter un document administratif » tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et modalisé par l’article 4, § 1er, du décret du 30 mars 1995 et vu la réponse de la partie adverse, le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.