20 novembre 2025 -
CADA - Décision n° 571 : RW – SPW – Tutelle financière – Courrier – Communication
Télécharger
Ajouter aux favoris
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour ajouter à vos favoris.
RW – SPW – Tutelle financière – Courrier – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, le Service Public de Wallonie Intérieur et Action sociale, Département des Finances locales, Direction de la Tutelle financière, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Jambes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 31 juillet 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 5 juillet 2025 et reçue le 6 juillet 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 22 septembre 2025,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents suivants :
« - Courriers envoyés, pour questions posées à l’intercommunale.
- Courriers reçus en retour de l’intercommunale contenant les réponses et informations aux questions que vous avez posées.
- Courriers envoyés, pour questions posées à l’administration communale.
- Courriers reçus en retour de l’administration communale contenant la réponse aux questions que vous avez posées ».
La demande s’inscrit dans le cadre « des questions posées et des réponses obtenues, de l’administration communale et de l’intercommunale IEG, demandées par la tutelle financière ».
Dans son recours, la partie requérante précise qu’elle vise « l’ensemble des documents financiers expliquant ou justifiant le Delta 1 million d’euros (par an, pendant 13 ans) ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 21 juin 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 21 juillet 2025, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 31 juillet 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu dans le délai imparti à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
Néanmoins, la partie adverse a, après l’expiration du délai susvisé, communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
7. En l’espèce, la partie adverse n’invoque pas d’exception pour s’opposer à la communication des documents sollicités. Elle explique que le précédent Directeur général « a pris la décision d’envoyer, à la mi-juin, le dossier à Monsieur le ministre des Pouvoirs locaux avec un projet de réponse à l’attention de […]. Un rappel a en outre été envoyé au cabinet ».
Par ailleurs, la Commission n’aperçoit pas, à la lecture des éléments communiqués par la partie adverse, quelles exceptions pourraient être invoquées pour refuser la communication du document concerné.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.