20 novembre 2025 -
CADA - Décision n° 572 : Ville – Marchés publics – Décision d'attribution – Rapport d'analyse – Montant – Secret d'affaires (non) – Communication
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Ville – Marchés publics – Décision d'attribution – Rapport d'analyse – Montant – Secret d'affaires (non) – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Mons, Grand-Place, 22 à 7000 Mons,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 4 août 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 5 août 2025 et reçue le 6 août 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 21 août 2025,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des « informations/documents repris ci-dessous et ce dans le cadre du "Accord cadre - Bâtiments communaux, scolaires, installation de dispositifs de sécurité en toiture – pose de garde-corps sur toiture plate – 258m – procédure négociée du 9 septembre 2024" :
- La copie du rapport d’analyse des offres- La copie de la décision d’attribution
- Le nom de l’adjudicataire du marché
- Le montant total htva de la commande à l’adjudicataire ».
La partie requérante précise que « cette demande ne concerne en aucun cas des informations confidentielles telles que des secrets techniques, des affaires, des informations pouvant porter préjudice à l’intérêt public, ni des éléments relatifs aux méthodes de calcul des coûts, aux prix unitaires, aux procédés de fabrication, aux sources d’approvisionnement, aux parts de marché, aux fichiers clients, à la stratégie commerciale, à la structure des coûts ou à la politique de vente de l’entreprise ».
La partie requérante indique également que « cette demande ne concerne pas la production des états d’avancement, ni le détail de ceux-ci ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 30 juin 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 30 juillet 2025, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 4 août 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. En l’espèce, la partie adverse indique à la Commission que les documents sollicités ont été communiqué à la partie requérante à la suite de la décision du collège communal du 21 août 2025. À ce sujet, la partie requérante informe la Commission qu’elle ne se désiste toutefois pas de son recours étant donné que les montants des offres ont été occultés.
7. Il ressort de la décision précitée de la partie adverse du 21 août 2025 que celle-ci se prévaut de l’exception relative à la vie privée prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 pour ne pas communiquer les montants des offres.
L’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« § 2. L’entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi ;
[…] ».
Le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d’affaires ce qui a été reconnu par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 118/2007 du 19 septembre 2007. Sont notamment protégés « les informations techniques et financières relatives au savoir-faire, les méthodes de calcul des coûts, les secrets et procédés de fabrication, les sources d’approvisionnement, les quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers de client et de distributeurs, la stratégie commerciale, la structure de coûts et de prix ou encore la politique de vente d’une entreprise »[1].
Le secret d’affaires est protégé par le Code de droit économique. L’article I.17/1, 1°, de ce Code le définit comme suit :
« (…) information qui répond à toutes les conditions suivantes :
a) elle est secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, elle n'est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'information en question, ou ne leur est pas aisément accessible ;
b) elle a une valeur commerciale parce qu'elle est secrète ;
c) elle a fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète ».
En principe, les informations relatives aux prix totaux ne constituent pas des informations couvertes par la notion de secret d’affaires. Certes, comme l’explique la partie adverse, il est possible de déduire le prix au mètre, soit le prix unitaire, en divisant le montant total de l’offre, soit le prix total, par le nombre de mètres de garde-corps. Il ne s’ensuit cependant pas que ces éléments soient couverts par le secret d’affaires. Il ne s’agit en effet pas d’informations confidentielles dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux de l’entreprise concernée. Par ailleurs, la division du montant total des offres par le nombre de mètres de garde-corps ne permet pas de connaître le détail des heures, des prix unitaires, des matériaux utilisés, de l’amortissement des coûts, etc.
Par conséquent, les documents doivent être transmis avec la mention des montants totaux des offres à la partie requérante.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités avec la mention des montants totaux des offres et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] Voy. notamment CADA wallonne, décisions n° 209 du 9 novembre 2021, n° 216 du 6 décembre 2021, n° 275 du 9 février 2023, n° 374 du 23 janvier 2024.