20 novembre 2025 -
CADA - Décision n° 575 : CPAS – Jugement – Vie privée (oui) – Communication partielle
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CPAS – Jugement – Vie privée (oui) – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Couvin, route de Pesche, 21 à 5660 Couvin,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 8 août 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 13 août 2025 et reçue le 14 août 2025,
Vu la réponse de la partie adversedu 2 septembre 2025,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie d’un jugement du Tribunal du travail de Liège, division de Dinant, du 23 février 2021, mentionné dans une décision du CPAS de Couvin d’octroi du droit à l’intégration sociale dans un dossier individuel.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse via la plateforme Transparencia le 12 juillet 2025.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 28 juillet 2025.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 8 août 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu dans le délai imparti à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration du délai susvisé, communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
7. La partie adverse justifie son refus de communiquer une copie du document sollicité par le fait qu’elle est tenue « au respect du RGPD et à la protection de la vie privée. En outre, le Conseil d'État considère que les jugements et arrêts prononcés par les juridictions ne constituent pas des documents administratifs au sens des législations relatives à la publicité de l’administration (cf. arrêt n° 99.587 du 9 octobre 2001 /11e chambre du Conseil d'État) ».
L’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 définit le document administratif comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une entité dispose ». Selon les travaux préparatoires de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, « ce terme doit être pris au sens large. Il concerne toutes les informations disponibles, quel que soit le support : documents écrits, enregistrements sonores et visuels y compris les données reprises dans le traitement automatisé de l'information. Les rapports, les études, même de commissions consultatives non officielles, certains comptes-rendus et procès-verbaux, les statistiques, les directives administratives, circulaires, les contrats et licences, les registres d'enquête publique, les cahiers d'examen, les films, les photos, et cetera dont dispose une autorité sont en règle générale publics, sauf lorsqu'un des motifs d'exception […] doit être appliqué » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1112/1, pp. 11-12).
Il ressort de ce qui précède que la publicité de l’administration vise tous types de documents détenus par une autorité soumise à cette publicité dans le cadre de ses missions. Ni la nature d’un document ni la qualité de son auteur ne permettent de disqualifier un document détenu par une autorité soumise à la publicité de l’administration comme « document administratif ». Dès lors qu’une entité détient une copie d’un jugement dans le cadre de son activité, ce document devient « un document administratif » et est donc soumis au régime de publicité.
Au reste, l’arrêt du Conseil d’État n° 99.587 du 9 octobre 2001 n’a pas la portée que lui confère la partie adverse. Cet arrêt concerne l’absence de publication, par le Conseil d’État, d’une catégorie d’arrêts prononcés par lui. C’est dans ce contexte particulier que le Conseil d’État a jugé que « l’article 32 de la Constitution, qui institue pour chacun "le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie", est étranger aux jugements et arrêts rendus par les juridictions ». Cet arrêt du Conseil d’État ne permet pas de considérer qu’un jugement en possession d’une entité soumise à la publicité de l’administration n’est pas un document administratif au sens du décret du 30 mars 1995.
8. Sur le fond, en se prévalant du RGPD pour justifier son refus de transmettre le document sollicité, la partie adverse invoque l’exception relative à la vie privée, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995.
L’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« § 2. L’entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi ;
[…] ».
Le décret du 30 mars 1995 interdit donc à l’entité concernée de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée.
Le RGPD dispose en son article 86 comme il suit :
« Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l’exécution d’une mission d’intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre auquel est soumis l’autorité publique ou l’organisme public, afin de concilier le droit d’accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement » (voy. également le considérant 154 du RGPD).
La Cour de justice de l’Union européenne juge par ailleurs que :
« […] les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ne sont pas des prérogatives absolues ainsi que l’indique le considérant 4 du RGPD, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux. Des limitations peuvent ainsi être apportées, pourvu que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, elles soient prévues par la loi et qu’elles respectent le contenu essentiel des droits fondamentaux ainsi que le principe de proportionnalité. En vertu de ce dernier principe, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui. Elles doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire et la réglementation comportant l’ingérence doit prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l’application de la mesure en cause [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C‑439/19, EU:C:2021:504, point 105] »[1].
Dès lors que le RGPD prévoit expressément la possibilité de communiquer des données à caractère personnel en vue de concilier le droit d’accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel, une entité soumise à la publicité de l’administration ne peut pas, sans plus, invoquer ce même RGPD pour justifier le refus de communiquer un document administratif.
À cet égard, il convient de souligner qu’en vertu de l’article 6, § 1er, du RGPD, le traitement de données à caractère personnel est licite s’il est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis (point c) ou s’il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement (point e), ce dont il est bien question en matière d’accès aux documents administratifs.
Pour le reste, il y a lieu, dans le cadre de l’examen de l’exception relative à la vie privée, de tenir compte du RGPD, dont la Commission a jugé à de nombreuses reprises qu’il forme un tout indissociable avec l’exception relative à la vie privée prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995[2].
En l’espèce, le document sollicité comporte un certain nombre de données à caractère personnel (identité, adresse, informations sur la situation personnelle) dont la divulgation telle quelle serait susceptible de causer une atteinte à la vie privée des personnes concernées. Ce constat ne suffit toutefois pas à justifier un refus total de communication du document sollicité.
Conformément à l’article 6, § 4, du décret du 30 mars 1995, le document sollicité doit être transmis à la partie requérante moyennant l’occultation des identité, adresse et informations sur la situation personnelle des personnes concernées.
La Commission n’aperçoit pas, à la lecture des éléments communiqués par la partie adverse, quelles autres exceptions pourraient être invoquées pour refuser la communication du document concerné.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante le document sollicité en occultant l’identité, le domicile et les informations sur la situation personnelle des personnes mentionnées et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] CJUE, arrêt du 7 mars 2024, Endemol Shine Finland Oy, C‑740/22, ECLI:EU:C:2024:216, point 52.
[2] Voy. notamment CADA, décisions nos 509 et 510 du 8 avril 2025 ; décision n° 464 du 19 novembre 2024.
[2] Voy. notamment CADA, décisions nos 509 et 510 du 8 avril 2025 ; décision n° 464 du 19 novembre 2024.