20 novembre 2025 -
CADA - Décision n° 577 : RW – SPW IAS – Rapport – Note – Sécurité de la population – Ordre public (oui) – Obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret (non) – Secret professionnel – Secret des délibérations (non) – Avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel (oui) – Communication partielle
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RW – SPW IAS – Rapport – Note – Sécurité de la population – Ordre public (oui) – Obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret (non) – Secret professionnel – Secret des délibérations (non) – Avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel (oui) – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, le Service Public de Wallonie Intérieur et Action sociale, Direction de l’intégration des personnes d’origine étrangère et de l’égalité des chances, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel et courrier recommandé le 18 août 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 20 août 2025 et reçue le 21 août 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 5 septembre 2025,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande adressée par le conseil de la partie requérante à la partie adverse est libellée comme suit :
« Ma cliente me remet deux décisions concernant […], adoptées par le Service Public de Wallonie Intérieur et Action sociale, respectivement les 24 mars et 27 mai 2025 (…).
A cet égard, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir, par courriel ou via un lien WeTransfer, (…) l’ensemble du dossier administratif relatif à cette procédure de nomination et de retrait d’acte, et ce, en application de l’article 32 de la Constitution.
J’insiste particulièrement sur la transmission du rapport […] et qui semble être une pièce importante du revirement d’attitude de l’autorité dans ce dossier ».
Cette demande, d’abord introduite au nom d’une société soutenant la partie requérante, a finalement été formulée directement au nom de la partie requérante le 30 juin 2025.
La partie adverse indique à la Commission que « l’intégralité du dossier administratif a déjà été transféré au […] sauf :
Le rapport […] portant la mention "sensible non classifié" ;
La note d’initiative et confidentielle […] ;
La note confidentielle au Gouvernement wallon du 15 mai 2025 ».
Partant, la demande de publicité se limite à ces trois documents.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 30 juin 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 30 juillet 2025, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 18 août 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
5. Pour toute demande relative à un document à caractère personnel, l’article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995 prévoit que « le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
Selon l’article 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 30 mars 1995, un document à caractère personnel se définit comme tout « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
En l’espèce, l’article 4, § 1er, du décret du 25 avril 2024 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, et créant un Conseil wallon de lutte contre le racisme dispose que ce Conseil « est composé de vingt-deux membres effectifs et vingt-deux membres suppléants », dont « onze membres effectifs et onze membres suppléants provenant d’organisations pertinentes de la société civile anti-raciste proposés par le ministre en charge de l’Égalité des chances ».
L’appel à candidatures lancé pour ces onze membres effectifs et onze membres suppléants fixe les conditions que doivent remplir les « associations candidates ».
Par courrier du 24 mars 2025, adressé à la partie requérante à l’attention de deux de ses membres, ceux-ci ont reçu notification de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2025 portant nomination des représentants au Conseil wallon de lutte contre le racisme, les informant qu’ils avaient été désignés respectivement membre effectif et membre suppléant.
Par courrier du 27 mai 2025, également adressé à la partie requérante à l’attention de deux de ses membres, ceux-ci ont ensuite reçu notification de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2025 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2025 précité, les informant qu’ils n’étaient plus désignés en tant que membre effectif et membre suppléant de ce Conseil.
Il résulte de ce qui précède que la candidature a été introduite par la partie requérante et que c’est en leur qualité de membres de celle-ci que deux de ses membres ont, dans un premier temps, été nommés, puis n’ont, dans un second temps, plus été désignés.
L’ensemble des documents administratifs sollicités par la partie requérante font partie du dossier administratif sur la base duquel l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2025, rejetant sa candidature et ne désignant plus deux de ses membres, a été pris. A supposer même que l’ensemble de ces documents constituent des documents à caractère personnel, la partie requérante justifie dès lors d’un intérêt suffisant à en solliciter la communication.
6. La reconnaissance de l’intérêt du demandeur n’emporte toutefois pas automatiquement la reconnaissance d’un droit dans son chef d’accéder au document à caractère personnel sollicité. En effet, les exceptions prévues par le décret peuvent s’appliquer même si l’intérêt du demandeur est démontré.
IV. Examen au fond
7. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
En ce qui concerne le rapport […] :
8. La partie adverse invoque l’exception relative à une obligation de secret instaurée par une loi ou un décret, prévue à l’article 6, § 2, 2°, du décret du 30 mars 1995. Elle explique que le rapport […] est marqué de la mention « sensible non classifié ». Cette indication a été introduite par l’article 113 de l’arrêté royal du 20 décembre 2024, qui met en œuvre la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé. Selon le commentaire du Rapport du Roi concernant cet article, les documents créés après l’entrée en vigueur de cet arrêté et dont l’autorité d’origine souhaite limiter la diffusion aux personnes autorisées ne porteront plus la mention « diffusion restreinte », mais bien « sensible non classifié ». Les documents portant cette mention (ou l’ancienne mention « diffusion restreinte ») sont soumis aux règles du secret professionnel, dont la violation peut entraîner des poursuites pénales et, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
L’article 6, § 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« § 2. L’entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
[…]
2° à une obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret ».
La Commission rappelle que l’application de cette exception absolue requiert la réunion de deux conditions, cumulatives[1] :
- aux termes de la première condition, qui est d’ordre formel, l’obligation de secret doit être inscrite dans une loi ou un décret ;
- aux termes de la seconde condition, qui est d’ordre matériel, il convient d’interroger le sens du secret imposé pour s’assurer qu’il vise la bonne situation, les bonnes personnes ou les bons documents (voire partie(s) de document). Il faut tenir compte du but visé par une disposition relative à l’obligation de secret et du fait que la disposition relative à l’obligation de secret ne s’applique que dans la mesure où il est porté atteinte à la finalité pour laquelle cette disposition relative à l’obligation de secret a été créée.
Le recours à cette exception exige donc de démontrer de manière concrète et pertinente le lien de cette obligation avec le document qui fait l’objet de la demande d’accès.
En l’espèce, le document sollicité ne constitue pas un document classifié au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé, mais un document non classifié.
Comme le relève la partie adverse, la mention « sensible non classifié » a été introduite par l’article 113 de l’arrêté royal du 20 décembre 2024 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 précitée. Cet article prévoit :
« Les documents revêtus de la mention "DIFFUSION RESTREINTE (AR 24.03.2000)" avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent cette mention. Cette mention ne peut en aucun cas être assimilée au degré de classification "RESTREINT", tel que prévu par l'article 4, alinéa 5 de la loi, étant donné que les mesures de protection telles que définies dans la loi et le présent arrêté ne s'appliquent pas aux documents portant la mention "DIFFUSION RESTREINTE (AR 24.03.2000)".
Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires spécifiques aux informations non classifiées, les informations non-classifiées, rédigées en français, dont une autorité ou une personne souhaite restreindre la diffusion aux personnes qualifiées pour en prendre connaissance sans attacher à cette limitation les effets juridiques prévus par la loi, peuvent être revêtues, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, de la mention "SENSIBLE NON CLASSIFIE (AR 20.12.2024)" et non plus de la mention "DIFFUSION RESTREINTE (AR 24.03.2000) »
Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 20 décembre 2024 expose la genèse de cette disposition en ces termes :
« A la suite de la remarque formulée par le Conseil d'État selon laquelle aucune base juridique n'autorisait le Roi à prendre des dispositions au sujet des informations non classifiées et, le cas échéant, à qualifier ces informations de "SENSIBLE NON CLASSIFIE", le titre IV a été supprimé du projet d'arrêté. Par conséquent, le présent arrêté ne compte plus que cinq titres au lieu de six. Les dispositions transitoires et finales prévoient cependant une réglementation pour les informations portant la mention "DIFFUSION RESTREINTE" afin de pouvoir les distinguer des informations classifiées au niveau de protection "RESTREINT". Cette disposition est indépendante des éventuelles autres législations ou réglementations visant la protection des informations non classifiées. »
Le commentaire de l’article 113 précise en outre :
« L'article 113 concerne une disposition transitoire pour les documents portant la mention "DIFFUSION RESTREINTE", conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 24 mars 2000.
Afin d'établir une distinction claire avec les informations classifiées de niveau "RESTREINT" (et de protéger ces informations), le projet prévoit expressément que les documents revêtus de la mention "DIFFUSION RESTREINTE" (AR 24.03.2000) avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continueront à porter cette mention, mais ne pourront en aucun cas être assimilés au niveau de classification "RESTREINT".
En revanche, les nouveaux documents créés à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont l'autorité d'origine souhaite restreindre la diffusion aux personnes autorisées à en prendre connaissance porteront non plus la mention "DIFFUSION RESTREINTE", mais bien la mention "SENSIBLE NON CLASSIFIE" et ce, sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires spécifiques concernant les informations non classifiées. Cela signifie que la présente disposition n'affecte pas la validité d'autres dispositions légales ou réglementaires spécifiques. Les deux dispositions sont donc au même niveau et peuvent s'appliquer simultanément.
Cette disposition permet d'éviter toute confusion entre les niveaux de classification "DIFFUSION RESTREINTE" et "RESTREINT" dans l'objectif de protéger le niveau de classification "RESTREINT". Les documents portant la mention "SENSIBLE NON CLASSIFIE" (ou l'ancienne mention "DIFFUSION RESTREINTE") sont protégés par des règles de secret professionnel dont la violation expose à des poursuites pénales et, éventuellement, à des sanctions disciplinaires ».
Par ailleurs, dans son avis n° 76.465/2 du 9 juillet 2024 rendu sur le projet d’arrêté royal « portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service réglementé », la section de législation du Conseil d’État relève à propos des articles 112 à 114 :
« Interrogée à propos du fondement légal qui habilite le Roi à prévoir des dispositions relatives à des informations non classifiées et, le cas échéant, à y apposer la mention "SENSIBLE NON CLASSIFIE", la déléguée du Ministre a indiqué ce qui suit :
“Titel IV spreekt inderdaad over niet geclassificeerde gegevens. Deze bepalingen zijn echter een actualisatie van het artikel 20 van het huidige KB dat handelt over ‘beperkte verspreiding’. De opstellers wensen de markering ‘beperkte verspreiding’ wel degelijk te behouden maar niet de benaming daar dit verwarrend wordt geacht met het classificatieniveau ‘BEPERKT’. De nieuwe benaming ‘gevoelig niet geclassificeerd’ is overgenomen uit NAVO documenten. Voor de duidelijkheid en de continuïteit werd geopteerd om de behandeling van “gevoelig niet geclassificeerd” in dit ontwerpbesluit behouden.
‘Gevoelig niet geclassificeerd’ is geen classificatieniveau. De beginselen van openbaarheid van bestuur zijn van toepassing op de documenten die deze markering dragen” [2] ».
En l’espèce, la partie adverse affirme que les personnes et institutions détenant un document transmis par les services de sécurité et portant la mention « sensible non classifié » seraient soumises au secret professionnel prévu par l’article 458 du Code pénal, et invoque à cette fin l’article 113 de l’arrêté royal du 20 décembre 2024.
Cependant, l’article 113 ne créée pas lui-même d’obligation de secret ; seul le commentaire de cet article dans le rapport au Roi mentionne une protection par le secret professionnel. Par ailleurs, cet article figure dans un arrêté royal, et non dans une loi.
9. La partie adverse n’identifie aucune autre disposition inscrite dans une loi prévoyant une telle obligation de secret pour les documents portant la mention « sensible non classifié ». La Commission n’en aperçoit pas davantage.
Dans son avis n° 2022-70 du 20 octobre 2022, la Commission fédérale d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs a d’ailleurs souligné que :
« 3.4.2. La Sûreté de l’Etat invoque également l’article 6, § 2, 2°, de la loi du 11 avril 1994 pour refuser la publicité de documents non classifiés. Cette disposition s’énonce comme suit: "L'autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif qui lui est adressée en application de la présente loi si la publication du document administratif porte atteinte : 2° à une obligation de secret instaurée par la loi". La Sûreté de l’Etat estime trouver une telle obligation de secret à l’article 36 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité qui s’applique à tous les agents de la Sûreté de l’Etat qui forment ensemble le service civil de renseignement et de sécurité. Au fil des années, la Commission a développé une vision plus nuancée. La Commission vérifie ainsi à qui s’applique l’obligation de secret. L’obligation de secret en question s’applique à tous les agents de la Sûreté de l’Etat mais ne s’étend pas à la Sûreté de l’Etat en tant que telle. Pour la Commission, cela signifie que tout agent qui travaille pour la Sûreté de l’Etat est tenu au secret sous peine de sanction pénale mais cela ne signifie pas que la Sûreté de l’Etat en tant que telle serait totalement soumise à une obligation de secret. La publicité de l’administration ne s’adresse en effet pas aux fonctionnaires et autres membres du personnel qui travaillent pour une autorité administrative mais bien à l’autorité administrative en elle-même. La personne qui représente une autorité administrative doit dès lors également prendre une décision concernant la publicité sur la base des motifs d’exception de la loi du 11 avril 1994. De plus, il ou elle ne peut pas invoquer l’article 6, § 2, 2°, de la loi du 11 avril 1994 sauf si l’obligation de secret porte sur l’organisme, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas. »
Dès lors que la première condition requise pour invoquer l’article 6, §2, 2°, du décret du 30 mars 1995 n’est pas remplie, cette exception ne peut être accueillie.
10. La partie adverse invoque également l’article 6, § 1er, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration pour refuser l’accès au document sollicité. Cette disposition prévoit que :
« L’instance administrative rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif si elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’un des intérêts suivants :
[…]
4° l’ordre public, la sûreté ou la défense nationale ;
[…] ».
L’article 6, § 1er, 1° et 3°, du décret du 30 mars 1995 dispose quant à lui comme il suit :
« § 1. L'entité ou l'autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants :
1° la sécurité de la population ;
[…]
3° l’ordre public ;
[…] ».
La partie adverse soutient que comme le document provient de […], un organisme fédéral, et que sa divulgation violerait l’exception prévue par la loi fédérale, cette exception peut être invoquée en se basant sur le critère matériel reconnu par la doctrine.
Elle explique que la divulgation des informations contenues dans le document risque de porter atteinte à la sûreté et l’ordre public, dans la mesure où il révèle le niveau de connaissance actuel de […] ainsi que ses méthodes d’investigation, informations susceptibles être utilisées pour adapter des comportements et, partant, de compliquer l’exécution de ses missions légales d’investigation.
S’agissant de la balance des intérêts, elle estime que la protection de la sûreté et de l’ordre public doit primer sur la publicité du document, dès lors que celui-ci n’apporterait aucune plus-value dans le cadre du recours introduit par la partie requérante devant le Gouvernement wallon sur la base des articles 31 et suivants du Code wallon de l’action sociale et de la santé (CWASS), recours auquel la partie requérante n’aurait, selon elle, aucun intérêt. Elle ajoute que cela vaut d’autant plus que le document a été déposé de manière confidentielle dans le cadre de la procédure pendante et qu’il pourra, le cas échéant, être pris en compte par l’autorité chargée de trancher ce recours.
En l’espèce, le document sollicité émane bien de […], laquelle est soumise à la loi du 11 avril 1994 et les exceptions qu’elle contient en ce qui concerne les documents non classifiés. Dès lors que ce document est détenu par la partie adverse, autorité administrative wallonne au sens de l'article 1er, du décret du 30 mars 1995, et que sa divulgation est susceptible de causer préjudice à […], il appartient à la Commission d'examiner si les exceptions prévues à l'article 6, § 1er, 1° et 3°, du même décret, trouvent à s'appliquer.
A cet égard, la Commission constate que les éléments avancés par la partie adverse démontrent concrètement et de manière pertinente en quoi les informations contenues dans le document concerné mettent en péril la sécurité de la population et l’ordre public.
S’agissant de la balance des intérêts, il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur l’intérêt de la partie requérante au recours qu’elle a introduit devant le Gouvernement wallon sur la base des articles 31 et suivants du Code wallon de l’action sociale et de la santé (CWASS). En revanche, la Commission considère, à l’examen du document concerné, que la partie adverse pouvait valablement estimer que l’intérêt lié à la publicité des documents devait céder devant l’intérêt supérieur que constitue la sécurité de la population et la protection de l’ordre public, compte tenu du fait que la communication du document à la partie requérante et au public ferait courir un risque réel d’atteinte à la sécurité de la population et à l’ordre public, dès lors que les informations qu’il contient pourraient être utilisées pour adapter des comportements et, partant, compliquer l’exécution des missions légales d’investigation confiées à la Sûreté de l’État. Ce risque l’emporte sur l’intérêt de la publicité[3].
Partant, la Commission estime que le document ne doit pas être communiqué à la partie requérante, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’applicabilité d’éventuelles autres exceptions.
En ce qui concerne la note d’initiative et confidentielle […] :
11. La partie adverse invoque l’exception relative à un avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel, prévue à l’article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995. Elle explique que la note a été transmise librement et à titre confidentiel comme spécifié dans la note elle-même.
L’article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995 dispose notamment comme suit :
« §3. L’entité peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, dans la mesure où la demande :
[…]
2° concerne un avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel à l’entité ;
[…] ».
L’exception visée à l’article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995 est facultative et est soumise au respect de conditions cumulatives d’interprétation stricte. Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante de la Commission[4] [5] que seuls des avis ou opinions peuvent être pris en considération, à l’exception de simples faits ou constats ; que l’avis ou l’opinion doit avoir été communiqué spontanément, librement à l’entité, en l’absence de toute obligation légale ; que l’avis ou l’opinion est communiqué, de manière expresse, sous le sceau de la confidentialité, à l’entité ; que la mention de ce caractère confidentiel doit être concomitante à la communication de l’avis ou de l’opinion ; enfin, que l’avis ou l’opinion doit émaner de tiers, à l’exclusion donc des fonctionnaires ou préposés de l’entité.
En l’espèce, il ressort de la réponse fournie par la partie adverse et de l’analyse du document par la Commission que l’auteur de la note a expressément invoqué la confidentialité de ses propos. La note dépasse de surcroit le cadre de l’exposé de simples faits et constats.
Partant, il y a lieu de considérer que le document est confidentiel et que la partie adverse pouvait valablement rejeter la demande de communication pour ce qui le concerne.
En ce qui concerne la note confidentielle au Gouvernement du 15 mai 2025 :
La partie adverse invoque l’exception relative au secret des délibérations du Gouvernement, visée à l’article 6, § 2, 3°, du décret du 30 mars 1995. Elle explique que rendre cette note publique reviendrait à dévoiler l’opinion du ministre en charge des Solidarités, ce qui porterait atteinte au bon fonctionnement du Gouvernement wallon. Selon elle, la protection de cet intérêt prévaut dès lors sur celui de la divulgation du document, lequel n’apporterait aucun avantage concret à la partie demanderesse.
L’article 6, § 2, 3°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« § 2. L’entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
[…]
3° au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du Gouvernement ou auxquelles une autorité régionale est associée ».
Comme rappelé par la Commission dans sa décision n° 274 du 9 février 2023 :
« L’objectif poursuivi par le législateur en prévoyant l’exception relative au secret des délibérations du Gouvernement est « d’éviter que la discussion politique ne soit paralysée »[6], notamment par la crainte de divulgation des opinions et prises de position des parties impliquées dans le processus de décision.
Si cette exception a un caractère absolu, il reste que la Commission doit apprécier si le document litigieux relève bien du secret des délibérations. A cet égard, il ressort des travaux préparatoires qu’il est « [...] possible qu’un document déterminé ne puisse pas être rendu public à un moment déterminé, parce que cela porterait atteinte au caractère secret d’une délibération, tandis que ceci n’est plus le cas à un moment ultérieur, ce qui implique que l’objection à la publicité tombe. Il est donc nécessaire de procéder à une appréciation concrète »[7].
En vue de respecter cette exception, il convient néanmoins de démontrer concrètement que la diffusion de la note révélerait des opinions et prises de position des parties impliquées dans le processus de décision ou que cette diffusion risquerait de paralyser le processus de discussion politique.
En l’espèce, la Commission constate qu’au-delà d’un bref exposé du cadre légal et des faits, la note au Gouvernement wallon du 15 mai 2025 se limite à reprendre des éléments qui figurent intégralement dans l’arrêté du Gouvernement wallon du même jour, notifié à la partie requérante par courrier du 27 mai 2025, sans contenir d’opinion ou de prise de position susceptible d’être qualifiée de confidentielle. Le Commission ne voit dès lors pas en quoi la diffusion de cette note porterait atteinte au bon fonctionnement du Gouvernement wallon.
Par ailleurs, la partie adverse ne démontre pas, et la Commission ne perçoit pas davantage, en quoi la diffusion de cette note serait susceptible de paralyser le processus de discussion politique.
Partant, l’exception est rejetée.
12. La Commission n’aperçoit pas, à la lecture des éléments communiqués par la partie adverse, quelles autres exceptions pourraient être invoquées pour refuser la communication du document concerné.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable et partiellement fondé.
La partie adverse communique à la partie requérante la note au Gouvernement wallon du 15 mai 2025, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] P.-O. de BROUX, D. de JONGHE, R. SIMAR, M. VANDERSTRAETEN, « Les exceptions à la publicité des documents administratifs », in V. MICHIELS (dir.), La publicité de l’administration – Vingt ans après, bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 144-145.
[2] Traduction libre:
« Le Titre IV traite effectivement des données non classifiées. Ces dispositions constituent toutefois une mise à jour de l’article 20 de l’arrêté royal actuellement en vigueur, qui porte sur la ‘diffusion restreinte’. Les rédacteurs souhaitent maintenir la mention ‘diffusion restreinte’, mais pas son intitulé, car celui-ci est jugé source de confusion avec le niveau de classification ‘RESTREINT’. La nouvelle appellation ‘sensible non classifié’ est reprise de documents de l’OTAN. Pour des raisons de clarté et de continuité, il a été choisi de conserver, dans ce projet d’arrêté, le régime applicable aux données « sensibles non classifiées.
‘Sensible non classifié’ n’est pas un niveau de classification. Les principes de publicité de l’administration restent applicables aux documents portant cette mention ».
[3] Voir en ce sens l’avis de la CADA fédérale n° 2022-70 du 20 octobre 2022.
[4] CADA wallonne - Décision n° 118 du 1er mars 2021.
[5] CADA wallonne - Décision n° 108 du 11 janvier 2021.
[6] Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, session 1992-1993, n° 1112/1, p. 18.
[7] Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, session 1992-1993, n° 1112/1, p. 16.