09 décembre 2025 -
CADA - Décision n° 585 : Gouverneur – ROI – Documents inexistants – Recours sans objet
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Gouverneur – ROI – Documents inexistants – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le Gouverneur de la Province de Liège, Place Notger, 2 à 4000 Liège,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 1er octobre 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 2 octobre 2025 et reçue le 3 octobre 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 10 octobre 2025,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. Le recours concerne une demande de communication de l’ensemble des document administratifs en possession de la partie adverse ayant trait à une récente modification, par la zone de police Vesdre, de son règlement d’ordre intérieur.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 22 septembre 2025.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 29 septembre 2025.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 1er octobre 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, la partie adverse a répondu à la partie requérante qu’elle n’était en possession d’aucun document susceptible de correspondre à sa demande. La partie adverse indique d’ailleurs à la Commission qu’ « il n’existe aucun courrier, note d’analyse ou autre document à transmettre à [la partie requérante] et qui serait en notre possession ».
Dès lors que la partie adverse dit ne pas disposer des documents sollicités et que la partie requérante n’avance aucun élément susceptible de mettre en doute cette affirmation, le recours est sans objet.Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.