09 décembre 2025 -
CADA - Décision n° 586 : Ville – Délibérations – Jour calendrier – Irrecevabilité
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Ville – Délibérations – Jour calendrier – Irrecevabilité
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Gembloux, Parc d’Epinal, 1 à 5030 Gembloux,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 20 octobre 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 27 octobre 2025 et reçue le 28 octobre 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 13 novembre 2025,
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 14 novembre 2025.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie « des délibérations du 30 juin 2022 et du 12 janvier 2023 relatives à l’adoption du plan d’expropriation rue […] du collège communal de Gembloux ».
II. Recevabilité du recours
2. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
Par ailleurs, l’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
Les délais visés dans ces dispositions se comptent en jour calendrier, sans qu’il y ait lieu d’appliquer l’article 53 du Code judiciaire, de sorte que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il n’est pas reporté au jour ouvrable suivant[1].
3. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 18 août 2025.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 18 septembre 2025 et la partie requérante reconnaît implicitement dans sa requête avoir réceptionné le courriel de rejet le 18 septembre 2025.La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 20 octobre 2025, soit en dehors du délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la compétence matérielle de la Commission, le recours est irrecevable.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.
[1] C.E., arrêt AMEZIAN, n° 252.198 du 24 novembre 2021 ; arrêt DETHIER, A.G., n° 216.966 du 20 décembre 2011 ; C. Const., arrêt n° 1/2013 du 17 janvier 2013, B.4.2.