09 décembre 2025 -
CADA - Décision n° 588 : RW – Ministre – Courrier – Courriel – Note – Vie privée (oui) – Communication partielle
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RW – Ministre – Courrier – Courriel – Note – Vie privée (oui) – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne - le Vice-Président et Ministre wallon du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs Locaux, rue d’Harscamp, 22 à 5000 Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 27 octobre 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 27 octobre 2025 et reçue le 28 octobre 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 10 novembre 2025.
I. Objet de la demande
1. La demande adressée à la partie adverse est libellée comme suit :
« Je fais suite à mon signalement transmis en début d’année au ministre des Pouvoirs locaux, François Desquesnes, concernant le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du Conseil de police de la Zone Vesdre sur laquelle le Gouverneur de la Province de Liège exerce une tutelle.
Je fais également suite à votre message du 31 mars 2025 dans lequel vous m’indiquiez avoir interpelé les services du Gouverneur de la Province de Liège afin d'obtenir de plus amples informations. Et d’ajouter que vous ne manquerez pas de me revenir au plus vite.
Je fais également suite à mes relances des 10 juillet 2025 et 9 septembre 2025 restées sans réponse de votre part.
Lors du Conseil de police du 11 septembre 2025, la Zone de police Vesdre a modifié son ROI en supprimant la mesure litigieuse portant sur l’interdiction de diffusion, de quelque manière que ce soit, des documents administratifs reçus de la Zone Vesdre en application de l’article 32 de la Constitution.
Par la présente et en application de l’article 32 de la Constitution et des législations organisant la transparence administrative, je sollicite de votre part copie de l’ensemble des documents administratifs en possession du ministre des Pouvoirs locaux, François Desquesnes, et de son cabinet ayant trait à ce dossier (tous documents, courriers/courriels envoyés ou reçus, etc). Je me permets d’insister sur l’exhaustivité de ma demande de documents administratifs ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 19 septembre 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 19 octobre 2025, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 27 octobre 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, la partie adverse n’invoque aucune exception pour s’opposer à la communication des documents sollicités.
La Commission n’aperçoit par ailleurs pas, à la lecture des éléments communiqués par la partie adverse, quelles exceptions pourraient être invoquées pour refuser la communication des documents concernés.
Toutefois, la Commission relève que les documents administratifs demandés contiennent certaines données personnelles couvertes par la protection de la vie privée (par exemple, le nom, le prénom et les coordonnées de Monsieur […] échangeant par courriels avec la partie adverse). Ces données doivent être occultées avant que les documents ne soient communiqués à la partie requérante. Partant, la partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités dont elle dispose.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, en occultant le nom, le prénom et les coordonnées de Monsieur [...] dans les courriels et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.