09 décembre 2025 -
CADA - Décision n° 582 : Ville – Recrutement – Rapport – Procès-verbal – Note – Document à caractère personnel (oui) – Irrecevabilité partielle – Recours partiellement sans objet – Communication partielle
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Ville – Recrutement – Rapport – Procès-verbal – Note – Document à caractère personnel (oui) – Irrecevabilité partielle – Recours partiellement sans objet – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Namur, Hôtel de Ville, 1 à 5000 Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 26 septembre 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 30 septembre 2025 et reçue le 2 octobre 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 6 octobre 2025,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande et du recours
1. La demande du 7 septembre 2025 adressée à la partie adverse est libellée comme suit :
« En tant que membre du jury pour le recrutement d’un agent au service Propreté Publique (poste de débroussaillage, l’agent engagé se prénomme [...], date approximative entre 2017 et 2022), je souhaite exercer mon droit d’accès aux documents me concernant, conformément à la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi qu’aux dispositions internes de la Ville de Namur relatives au suivi des dossiers des agents.
Je vous prie de bien vouloir me transmettre copie des documents suivants :
• Mes notes et annotations personnelles établies lors de cette procédure ;
• Tout document produit par l’administration relatif à mon rôle de membre du jury pour ce recrutement ;
• Les éléments formels et rapports relatifs au déroulement de cette procédure.
Je souhaite également, le cas échéant, que toutes les données concernant d’autres personnes soient anonymisées ou dépersonnalisées, afin de préserver leur confidentialité, tout en conservant l’intégralité des informations me concernant ».
La partie requérante réitère sa demande le 24 septembre 2025 comme suit :
« Je souhaite toutefois rappeler que ma demande initiale concernait ma participation en tant que membre du jury dans le cadre du recrutement de [...].
J’ai personnellement complété des grilles d’évaluation dans ce cadre, ce qui implique l’existence de documents administratifs contenant des données me concernant directement, produits ou traités par l’administration.
En vertu de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, et plus particulièrement de son article 4, tout document administratif est, en principe, accessible à toute personne, y compris aux agents publics pour les documents en lien avec leurs fonctions.
Je réitère donc ma demande d’accès aux éléments suivants :
Mes notes ou annotations établies dans ce cadre ;
Tout document produit par l’administration relatif à mon rôle de membre du jury ;
Les éléments formels liés au déroulement de la procédure (rapports, procès-verbaux, etc.).
Si ces documents ont été détruits, égarés ou transférés, je vous remercie de bien vouloir m’en informer explicitement ».
2. La partie adverse explique ce qui suit à propos des notes et annotations personnelles sollicitées par la partie requérante :
« (…)
[la partie requérante] réintroduit une demande sous le couvert de la transparence administrative afin d’avoir accès à des documents qu’il aurait produit dans le cadre du recrutement de [...]. Selon les services concernés, il n’existe aucun document rédigé par [la partie requérante] ».
Dès lors que la partie adverse soutient qu’il n’existe aucun document rédigé par la partie requérante et qu’aucun élément n'est de nature à remettre en cause cette affirmation, le recours est sans objet concernant les notes et annotations personnelles établies lors de cette procédure.
II. Compétence de la Commission
3. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
4. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
5. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 7 septembre 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 25 septembre 2025.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 26 septembre 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
6. Pour toute demande relative à un document à caractère personnel, l’article L3231-1, alinéa 2, du CDLD prévoit que « le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
Selon l’article L3211-3, 3°, du CDLD, un document à caractère personnel se définit comme tout « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
En l’espèce, le procès-verbal du 15 mars 2022, le document excel « Candidats_ExamOuvriersInfrac_cotation » comportent des appréciations et des jugements de valeurs relatifs à différents candidats.
S’agissant d’un document à caractère personnel, la partie requérante doit justifier d’un intérêt pour y accéder, conformément à l’article L3231-1, alinéa 2, du CDLD.
La partie requérante expose qu’elle a été « membre du jury pour le recrutement d’un agent au service Propreté Publique ». Or, d’après la partie adverse, la partie requérante n’a pas été « repris dans le jury et n’a pas délibéré ». Il a aidé « son contremaître à la bonne surveillance de l’exécution des tâches demandés aux candidats ». La délibération du Collège communal du 26 octobre 2021 désigne les membres du personnel entrant dans le jury de l’épreuve pratique et de l’épreuve orale, dont ne fait pas partie la partie requérante.
Dès lors que la partie requérante n’a pas participé en tant que membre de jury mais a uniquement assisté son supérieur, qui lui est membre du jury des épreuves pratique et orale, dans le déroulement d’une épreuve pratique, elle ne justifie pas de l’intérêt requis pour avoir accès au procès-verbal du 15 mars 2022 et au document excel « Candidats_ExamOuvriersInfrac_cotation ».
Dès lors, le recours est irrecevable pour ce point.
IV.Examen au fond
7. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
8. En ce qui concerne « les éléments formels et rapports relatifs au déroulement de [la] procédure », la Commission n’aperçoit pas, à la lecture des éléments communiqués par la partie adverse, quelles exceptions pourraient être invoquées pour refuser la communication des documents concernés.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet en ce qui concerne les notes et annotations personnelles établies lors de la procédure.
Le recours est partiellement recevable.
Le recours est partiellement fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les éléments formels et les rapports relatifs au déroulement de la procédure et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.