09 décembre 2025 -
CADA - Décision n° 587 : Ville – Comptes – Budget – Demande manifestement abusive (oui) – Communication (non)
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Ville – Comptes – Budget – Demande manifestement abusive (oui) – Communication (non)
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Mons, Grand-Place, 22 à 7000 Mons,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 26 octobre 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 27 octobre 2025 et reçue le 28 octobre 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 10 novembre 2025,
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 12 novembre 2025.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie « de la balance des compte généraux des exercices 2023 et 2024 de la [partie adverse] ainsi que la justification des comptes généraux par les comptes particuliers (éventuellement avec suppression des libellés des comptes particuliers comme le permet en principe le logiciel comptable) » ainsi que « tous les autres documents financiers/annexes joints au compte 2024, les livres journaux comptables des comptes d’attente ainsi qu’un tableau croisé des créances encore ouverte (verticalement, les codes économiques et horizontalement, les années) [et] les comptes budgétaires 2024 par codes économiques uniquement afin d’avoir une vue simple et claire des différentes recettes et dépenses ».
Dans son recours, la partie requérante circonscrit sa demande aux balances des comptes généraux 2023 et 2024 et aux balances des comptes particuliers 2023 et 2024. La Commission limitera donc son analyse à ces documents.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 9 septembre 2025.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 7 octobre 2025.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 26 octobre 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. En ce qui concerne la balance des comptes généraux, la partie adverse indique « pouvoir faire droit à l’accès de ces documents, aucun mécanisme d’anonymisation étant nécessaire à leur égard ». Par courriel du 10 novembre 2025, la partie adverse a communiqué ces documents à la partie requérante.
Partant, le recours a perdu son objet sur ce point.
7. En l’espèce, concernant la balance des comptes particuliers, la partie adverse invoque l’exception relative au caractère manifestement abusif de la demande, prévue à l’article L3231-3, alinéa 1er, 3°, du CDLD. Elle explique ce qui suit :
« La balance des comptes particuliers regroupe l’ensemble des comptes de tiers (fournisseurs, redevables, bénéficiaires, associations, citoyens, etc.) et contient, pour chaque compte :
- Le numéro de compte particulier ;
- Le nom du tiers ;
- Le montant des débits et des crédits ;
- Le solde créditeur ou débiteur.
Ces informations permettent d’identifier directement des personnes physiques ainsi que leur situation financière et constituent donc des données à caractère personnel au sens du RGPD et de la loi belge du 30 juillet 2018 y relative.
En ce qui concerne les personnes morales, l’accès aux informations est également de nature à être couverte par le secret des affaires, étant donné que la divulgation des documents permettrait, notamment, de tracer les flux financiers liés aux prestations commandées par la [partie adverse] avec ces prestataires tiers.
Les documents ne peuvent dès lors être communiqués sans anonymisation préalable.
En l’espèce, la délibération attaquée du collège communal fait état du recours à l’exception tirée du caractère abusif de la demande (art. 6, § 3, 3°, et L3231-3, al. 1er, 3°, du Code la démocratie locale et de la décentralisation) induit par la charge de travail disproportionnée mettant en péril les services communaux.
(…)
La balance des comptes particuliers des exercices 2023 et 2024 représente :
- Plus de 2000 pages,
- Environ 30 tiers par page,
- Soit près de 60 000 lignes à vérifier manuellement.
Chaque ligne devrait être contrôlée pour éviter toute diffusion d’informations sensibles. Une telle vérification nécessiterait au moins une semaine de travail à temps plein d’un agent qualifié.
Les effectifs du service Finances sont déjà fortement sollicités par les impératifs actuels (préparation budgétaire, suivi de la tutelle et du CRAC).
Dès lors, la charge de travail générée par une telle demande serait de nature à désorganiser le fonctionnement du service financier et représenterait un coût non négligeable pour la [partie adverse] ».
L’article L3231-3 du CDLD dispose notamment comme il suit :
« Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi ou le décret pour des motifs relevant de l’exercice des compétences de l’autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région, l’autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif dans la mesure où la demande :
[…]
3° est manifestement abusive ou répétée ».
La Commission rappelle qu’« une demande abusive est une demande qui nécessite pour y répondre un travail qui mette en péril le bon fonctionnement [de la commune]. Un simple surcroît de travail ne peut suffire à considérer une demande comme manifestement abusive »[1].
Il a, par ailleurs, été jugé par le Conseil d’Etat que :
« Peut être considérée comme manifestement abusive […], la demande dont le traitement a pour conséquence de compromettre le bon fonctionnement de l’autorité qui en est saisie. Toutefois, cette exception au droit d’accès, qui est un droit fondamental, est d’interprétation stricte et l’autorité qui entend l’opposer à la demande dont elle est saisie doit la fonder sur les éléments propres au cas d’espèce et aptes à justifier concrètement le recours à cette hypothèse légale d’exception. Ces éléments doivent ressortir de la motivation formelle de la décision de refus »[2].
En l’espèce, la demande porte sur plus de 2000 pages à analyser. De plus, la partie adverse avance que de nombreuses informations relèvent de la vie privée, ce que confirme la lecture de ces documents. Un examen attentif est donc nécessaire, pour chacune de ces 2000 pages, pour extraire les données communicables de celles qui ne le sont pas. Par ailleurs, comme l’indique la partie adverse, une anonymisation de ces informations serait susceptible de solliciter et de mobiliser des ressources considérables, ce travail pouvant raisonnablement être considéré comme étant de nature à mettre en péril le bon fonctionnement de l’administration et ce, sans écarter le risque de divulgation de données protégées.
Partant, cette demande n’étant pas suffisamment circonscrite pour limiter le travail d’analyse de la partie adverse, il y a lieu de la considérer comme manifestement abusive, en sorte que la partie adverse pouvait valablement rejeter la demande de communication en l’état.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet en ce qui concerne la balance des comptes généraux.
Pour le surplus, le recours n’est pas fondé. Les documents sollicités ne sont pas communiqués.
[1] Voy. avis n° 199 du 18 juin 2018 de la CADA wallonne.
[2] Voy. arrêt n° 250.170 du 19 mars 2021, A.S.B.L. Animal Rights.