09 décembre 2025 -
CADA - Décision n° 573 : Ville – Expropriation – Valeur vénale – Vie privée (oui) – Intérêt économique ou financier de la Région (non) – Recours partiellement sans objet – Communication partielle
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Ville – Expropriation – Valeur vénale – Vie privée (oui) – Intérêt économique ou financier de la Région (non) – Recours partiellement sans objet – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Soignies, Place Verte, 32 à 7060 Soignies,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel et courrier recommandé le 5 août 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 6 août 2025 et reçue le 7 août 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 18 août 2025,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie de « toutes les évaluations existantes, les éventuelles offres émises par la commune et, le cas échéant, les accords obtenus pour toutes les autres parcelles de l’îlot concernées par l’expropriation, à savoir :
[…] ».
Elle ajoute qu’elle « souhaiterait pouvoir consulter tous les documents portant directement ou indirectement sur la valeur vénale des biens expropriés, dès lors que ces éléments sont de nature à éclairer utilement l’évaluation de sa propre indemnisation ».
La partie requérante a également saisi la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) d’un recours ayant les mêmes objets.
II. Compétence de la Commission
2. L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Selon l’article D.6, 11°, du livre 1er du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » est définie comme étant :
« toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ;
b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;
c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;
d. les rapports sur l'application de la législation environnementale ;
e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;
f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ; ».
Ainsi, en vertu de l’article D.6, 11°, c., du livre 1er du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » couvre toute information détenue par une autorité publique, concernant les mesures et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou destinées à protéger celui-ci[1].
Lorsque les documents ou informations faisant l’objet du recours constituent des informations environnementales telles que définies par l’article D.6, 11°, du Livre 1er du Code de l’Environnement, la Commission n’est pas compétente et seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) est susceptible d’être compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet devenu le Code de l’Environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales[2].
Cette exclusion de la compétence de la Commission au bénéfice de la CRAIE a été renforcée par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne, lequel a complété l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 par un second alinéa rédigé comme suit :
« La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre 1er, de la Partie III du même Code ».
À ce sujet, les travaux parlementaires précisent :
« Concrètement, cela signifie dès lors que : d’une part, si une personne demande à se voir communiquer un élément de nature non-environnementale présent dans un document de nature environnementale et que celui-ci introduit un recours devant la CADA, celle-ci devra inviter ladite personne à introduire son recours non pas devant la CADA mais devant la CRAIE ; d’autre part, lors de ce recours, la CRAIE aura potentiellement à connaitre des demandes de ladite personne traitant d’informations environnementales (matière réglée par le Code de l’Environnement) et des demandes de cette même personne traitant d’informations non-environnementales réglées par le présent décret »[3],[4].
3. En l’espèce, les documents demandés sont ceux qui portent directement ou indirectement sur la valeur vénale de parcelles situées sur le territoire de la partie adverse. Bien qu’en lien avec une procédure d’expropriation menée dans le cadre de la mise en œuvre d’un périmètre de rénovation urbaine, ces documents, dans la mesure où ils existent, ne sont pas en soi des documents qui portent sur ou qui contiennent des éléments susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement. Des documents de cette nature, qu’ils soient ou non produits dans le contexte d’une procédure liée à l’aménagement du territoire, ne donnent en effet d’information que sur la seule valeur vénale d’un bien et ne peuvent pas être considérés comme étant relatifs à l’un des éléments visés aux points a. à f. de l’article D.6, 11°, du Code de l’Environnement. Les documents sollicités ne constituent dès lors pas une « information environnementale » au sens dudit Code.
4. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est compétente ratione materiae pour connaître du présent recours.
III. Recevabilité du recours
5. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
6. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 11 juin 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 11 juillet 2025, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 5 août 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
7. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
8. En l’espèce, la partie adverse indique à la Commission, concernant certains biens […], qu’ « à l’heure d’aujourd’hui, nous n’avons obtenu aucune estimation [du Comité des acquisitions] et nous sommes toujours dans l’attente d’un retour de leur part. Ces estimations doivent nous arriver au plus tard lors de la phase de négociation qui débutera dès l’obtention de l’arrêté d’expropriation soit le 19 août 2025 ».
Il découle de ces éléments qu’à la date de la demande d’accès, aucune estimation des biens concernés n’avait encore été fournie par le Comité des acquisitions, de sorte que, sur ce point, le recours est sans objet.
9. En ce qui concerne les estimations auxquelles il a déjà été procédé et évoquées par la partie requérante, la partie adverse indique qu’ « elles ont été effectuées en décembre 2023 dans le cadre d’une demande de subvention afin de mettre notre opération de rénovation urbaine via la mise en œuvre d’une opération de développement urbain ». La Commission n’aperçoit pas pour quelles raisons les évaluations des parcelles réalisées dans le cadre de la demande de la partie adverse relative à l’octroi d’une subvention en vue de mener son opération de développement urbain « Quartier du Centre-Ville », pourraient être exclues du régime de publicité passive. Cependant, il apparait des documents transmis à la Commission par la partie adverse que l’ensemble des évaluations effectuées dans le cadre de cette demande de subvention est déjà en possession de la partie requérante. Il s’ensuit que, pour ce qui concerne ces documents déjà détenus par la partie requérante, le recours est également sans objet.
10. Il reste que, dans sa réponse, la partie adverse indique qu’elle a chargé son service Patrimoine de rencontrer tous les propriétaires impactés par l’opération de rénovation urbaine et que, dans ce contexte, un accord a pu être trouvé avec l’un des propriétaires, formalisé par un acte de vente établi par notaire, qu’elle a transmis à la Commission. La partie adverse n’a pas transmis à la Commission d’autres documents dans le cadre de cette procédure d’acquisition qui contiendraient des éléments relatifs à la valeur vénale des parcelles visées dans l’objet du recours.
11. Pour ce qui concerne ces documents, communiqués ou non à la Commission, la partie adverse invoque l’exception relative à la vie privée, en ce compris le secret d’affaires qui est intégré dans cette notion, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995. Elle explique que :
« Il ressort de l’examen de la demande et d’une lecture combinée à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 et de l’article 86 du RGPD que la communication des documents sollicités porterait atteinte à la vie privée des personnes physiques ou morales propriétaires des parcelles concernées par l’expropriation.
En effet, dans les documents sollicités figurent l’identification précise de chacun des propriétaires des parcelles concernées, ce qui constitue des informations privées et sensibles.
Également, l’évaluation des parcelles de ces personnes ainsi que l’éventuel accord sur le « prix » proposé sont des informations relatives à la vie privée et, plus précisément relative au patrimoine des propriétaires concernés dont la communication à votre cliente ne répond à aucun intérêt supérieur.
Ces informations pourraient également porter atteinte au secret des affaires des éventuelles personnes morales propriétaires de ces parcelles. Le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d’affaires (C.C., arrêt n° 118/2007 du 19 septembre 2007).
La demande de [la partie requérante] ne s’accompagne par ailleurs pas de l’accord des personnes concernées par ces informations. A plusieurs reprises depuis 2018, Monsieur [P.G.] a eu des échanges avec les autres propriétaires dont il dispose des coordonnées. Rien ne l’empêche de leur demander directement les dits documents ».
Par l’arrêt n° 259.418 du 9 avril 2024, le Conseil d’Etat a jugé, implicitement mais certainement, que les règles ressortant du RGPD s’imposent au régime de publicité administrative organisé par le décret du 30 mars 1995.
La Commission est d’avis que, lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre du décret du 30 mars 1995, les règles du RGPD peuvent s’appréhender comme formant un tout indissociable avec l’exception relative à la vie privée, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret précité, sous réserve du respect de la primauté du droit européen.
L’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« § 2. L’entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi ;
[…] ».
11.1. Le décret du 30 mars 1995 interdit donc à l’autorité régionale de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée.
Le RGPD dispose en son article 86 comme il suit :
« Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l’exécution d’une mission d’intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre auquel est soumis l’autorité publique ou l’organisme public, afin de concilier le droit d’accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement ».
La Cour de justice de l’Union européenne juge que :
« […] les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ne sont pas des prérogatives absolues ainsi que l’indique le considérant 4 du RGPD, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux. Des limitations peuvent ainsi être apportées, pourvu que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, elles soient prévues par la loi et qu’elles respectent le contenu essentiel des droits fondamentaux ainsi que le principe de proportionnalité. En vertu de ce dernier principe, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui. Elles doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire et la réglementation comportant l’ingérence doit prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l’application de la mesure en cause [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C‑439/19, EU:C:2021:504, point 105] »[5].
Il résulte de l’examen combiné de l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 et de l’article 86 du RGPD que l’exception au droit fondamental à la publicité administrative prise de l’atteinte à la vie privée doit faire l’objet d’une mise en balance entre, d’une part, les intérêts du public à l’accès aux documents officiels et, d’autre part, le droit à la protection des données à caractère personnel résultant du RGPD. En effet, l’exception législative concernée doit nécessairement, au regard des règles supérieures ressortant du RGPD, être interprétée comme ayant une portée relative, qui requiert de tenir compte de la conciliation à assurer entre les intérêts visés par l’article 86 du RGPD.
11.2. Le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe par ailleurs la protection de leurs secrets d’affaires, ce qui a été reconnu par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 118/2007 du 19 septembre 2007. Sont notamment protégés « les informations techniques et financières relatives au savoir-faire, les méthodes de calcul des coûts, les secrets et procédés de fabrication, les sources d’approvisionnement, les quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers de client et de distributeurs, la stratégie commerciale, la structure de coûts et de prix ou encore la politique de vente d’une entreprise »[6].
Le secret d’affaires est protégé par le Code de droit économique. L’article I.17/1, 1°, de ce Code le définit comme suit :
« (…) information qui répond à toutes les conditions suivantes :
a) elle est secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, elle n'est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'information en question, ou ne leur est pas aisément accessible ;
b) elle a une valeur commerciale parce qu'elle est secrète ;
c) elle a fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète ».
S’agissant d’une exception au droit fondamental à la publicité administrative, le secret des affaires doit être interprété restrictivement.
12. En l’espèce, s’agissant des documents relatifs à l’accord de vente conclu entre le propriétaire de l’une des parcelles concernées par l’expropriation et la partie adverse, ceux-ci comportent un certain nombre de données à caractère personnel (identité, adresse, numéro de registre national, informations sur la situation personnelle) dont la divulgation telle quelle serait susceptible de causer une atteinte à la vie privée des personnes concernées. Ce constat ne suffit toutefois pas à justifier un refus total de communication du document sollicité.
Conformément à l’article 6, § 4, du décret du 30 mars 1995, les documents sollicités doivent être transmis à la partie requérante moyennant l’occultation des identité, adresse, numéro de registre national et informations sur la situation personnelle des personnes concernées.
13. Pour le reste, ainsi que relevé au point 10, la Commission constate que la partie adverse ne lui a pas communiqué de documents comportant des éléments portant sur la valeur vénale des autres parcelles concernées par l’expropriation (évaluation, offre, accord,...), en sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer, en pleine connaissance de cause, la mission qui lui est dévolue.
Dans ce contexte, par analogie avec l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer ces documents à la partie requérante, pour autant qu’ils existent, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret et spécialement l’exception relative au respect de la vie privée, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
14. La partie adverse invoque également l’exception relative à un intérêt économique ou financier de la Région prévue à l’article 6, § 1er, 6°, du décret du 30 mars 1995. Elle écrit ce qui suit :
« Pour le surplus, l’expropriation dont question est réalisée de concert avec la Région wallonne et, plus particulièrement, son Comité d’Acquisition. Or, la communication des documents sollicités serait de nature à porter atteinte à l’intérêt économique et financier de la Région ».
L’article 6, § 1er, 6°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme suit :
« § 1. L'entité ou l'autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants :
[…]
6° un intérêt économique ou financier de la Région ».
En l’espèce, la Commission ne perçoit pas, sur base des observations telles que développées par la partie adverse, en quoi les intérêts financiers de la Région seraient impactés négativement en cas de communication de ces documents.
L’exception est rejetée.
15. La Commission n’aperçoit pas, à la lecture des éléments communiqués par la partie adverse, quelles autres exceptions pourraient être invoquées pour refuser la communication des documents concernés.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours relève de la compétence de la Commission.
Le recours est partiellement sans objet.
Au surplus, le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents suivants :
Les documents relatifs à l’accord de vente conclu entre le propriétaire d’une parcelle concernée par l’expropriation et la partie adverse, moyennant l’occultation des identité, adresse, numéro de registre national et informations sur la situation personnelle des personnes concernées.
La partie adverse communique en outre à la partie requérante les documents contenant des éléments relatifs à la valeur vénale des autres parcelles concernées par l’expropriation, pour autant qu’ils existent, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] Voir en ce sens : CRAIE, décision n° 1240 du 21 juin 2022.
[2] Voir en ce sens : CADA, décisions n° 101 et n° 104 du 11 janvier 2021, et n° 118 du 1er mars 2021.
[3] Décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne, amendements, Doc., Parl. w., 2018-2019, n°1075/11, p. 3.
[4] Voir en ce sens : CADA, décision n° 211 du 9 novembre 2021.
[5] CJUE, arrêt du 7 mars 2024, Endemol Shine Finland Oy, C‑740/22, ECLI:EU:C:2024:216, point 52.
[6] Voy. notamment CADA wallonne, décisions n° 209 du 9 novembre 2021, n° 216 du 6 décembre 2021, n° 275 du 9 février 2023, n° 374 du 23 janvier 2024.