13 janvier 2026 -
CADA - Décision n° 594 : ASBL communale – Convention de concession – Avenant – Procès-verbal – Conseiller communal – Incompétence
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ASBL communale – Convention de concession – Avenant – Procès-verbal – Conseiller communal – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
L’ASBL para-communale Sport et Délassement, rue de la Hestre, 69 à 7160 Chappelle-lez-Herlaimont,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel et courrier recommandé les 11 et 18 novembre 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 26 novembre 2025 et reçue le 28 novembre 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 11 décembre 2025.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents suivants :
« - La première convention de concession [de gestion des terrains de padel de la partie adverse au club privé Royal Chapelle Tennis Padel Pickleball Club (RCTPPC)] signée en 2024 ;
- Tout avenant, extension ou modification y afférent ;
- Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et/ou de l’Assemblée générale ayant approuvé ces conventions (2024 et 2025) ».
II. Compétence de la Commission
2. La demande initiale a été formulée par la partie requérante en sa qualité d’administrateur de l’ASBL et de conseiller communal. La qualité d’administrateur de l’ASBL étant intimement liée à la qualité de conseiller communal de la partie requérante , il y a lieu de constater que la demande est, par conséquent, formulée sur la base du droit de regard visé aux articles L1122-10, § 1er, L1234-4 et L6431-1 du CDLD et non sur la base des articles L3231-2 et suivants du CDLD applicables en matière de publicité passive.
D. DE ROY a relevé à juste titre ce qui suit :
« Le recours à l’une des voies d’accès ouvertes au citoyen, d’une part, et au conseiller communal en raison de cette qualité́ et des fonctions qui s’y attachent, d’autre part, impliquera la mise en œuvre de régimes juridiques différents, dès lors que ces deux voies sont tracées par des législations distinctes et font l’objet de régimes juridiques propres. Il s’ensuit que, selon qu’il assignera à sa demande l’un ou l’autre de ces fondements, le conseiller communal devra en assumer les conséquences, à l’instar de ce qui a pu être constaté pour les membres d’assemblées parlementaires. Ces conséquences peuvent notamment avoir trait au jeu des exceptions au droit d’accès, ainsi qu’à l’organisation des recours dont une décision de refus peut faire l’objet » .
Ainsi, une demande de transparence introduite sur pied des articles L1122-10, § 1er, L1234-4 et L6431-1 du CDLD relève d’un régime juridique spécifique, aux termes duquel il n’est pas prévu la possibilité d’introduire un recours administratif contre une décision de refus auprès de la Commission.
Il s’ensuit que le présent recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.