13 janvier 2026 -
CADA - Décision n° 591 : Ville – Rapport de police – Enregistrement – Photographie – Incompétence partielle – Irrecevabilité
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Ville – Rapport de police – Enregistrement – Photographie – Incompétence partielle – Irrecevabilité
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Gembloux, Parc d’Epinal, 1 à 5030 Gembloux,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel et courrier recommandé le 22 octobre 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 23 octobre 2025 et reçue le 24 octobre 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 6 novembre 2025,
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 7 novembre 2025,
Vu la demande d’audition de la partie requérante le 24 novembre 2025,
Vu la convocation adressée aux parties le 17 décembre 2025 et le 18 décembre 2025,
Entendu la partie requérante et la partie adverse le 13 janvier 2026,
Vu la prorogation d’office du délai de 15 jours en cas d’audition conformément à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
Dans un courrier du 6 septembre 2025 adressé par pli recommandé réceptionné le 9 septembre 2025, la partie requérante demandait « une copie de l’intégralité des photos prises et du rapport erroné/films de votre agent de quartier ».
Par un courriel du 19 septembre 2025, la partie requérante sollicitait ce qui suit :
« Sur base du décret du 30 mars 95 relatif à la publicité de l’Administration, il avait été demandé de me communiquer le nom du POC gérant ce dossier et de fournir les actes : photos et explications suite aux premières intrusions et attitude déplacée sur Mme [D.], rentrée en UKRAINE.
Je me permets de rajouter à ma demande (Annexe B Pages 5/5 Art 3) copie du rapport complet actuel suite à l’intervention de ce service ainsi que les photos prises ce lundi (voir délai de rigueur mentionnés à l’Art 7) ».
Par un courriel du 22 septembre 2025, elle exposait encore ce qui suit :
« Considérant que depuis ma première lettre du 6 septembre, je n’ai toujours reçu aucune suite, aucun justificatif, aucune copie des documents demandés officiellement dont les 2 rapports WOKODO, aucune copie des photos, considérant la récidive de […] locale du 15 septembre, je vous mets en demander de me fournir endéans le mois càd avant le 6 octobre AM, toutes les pièces du dossier ».
Par un courrier daté d’octobre 2025, adressé par pli recommandé et réceptionné par l’entité le 15 octobre 2025, la partie requérante sollicitait, d’une part, des « explications/justifications » reprises sous une partie A et, d’autre part, quinze « documents ou files (non limitatifs) », repris sous une partie B, parmi lesquels des documents non encore sollicités précédemment.
II. Compétence de la Commission
III. Recevabilité du recours
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
En l’espèce, la demande est initialement datée du 3 septembre 2025. Elle a toutefois été complétée au fur et à mesure par les courriers des 6, 19 et 22 septembre, ainsi que par le courrier daté d’octobre 2025 et réceptionné par l’entité le 15 octobre 2025.
L’entité a répondu explicitement à la demande de publicité passive par un courrier du 20 octobre 2025, soit dans le délai décrétal de 30 jours à partir de la réception, le 15 octobre 2025, du dernier courrier daté d’octobre 2025, qui précise, pour la première fois clairement, l’ensemble des documents sollicités.
Cette réponse de l’entité a été présentée par les services postaux au domicile de la partie requérante le 22 octobre 2025, sans succès. Elle a été enlevée au point poste le 27 octobre 2025.
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission en tant qu’il porte sur la demande d’effacement de photographies privées.
Pour le surplus, le recours est irrecevable.
CONTRE :
La Ville de Gembloux, Parc d’Epinal, 1 à 5030 Gembloux,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel et courrier recommandé le 22 octobre 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 23 octobre 2025 et reçue le 24 octobre 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 6 novembre 2025,
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 7 novembre 2025,
Vu la demande d’audition de la partie requérante le 24 novembre 2025,
Vu la convocation adressée aux parties le 17 décembre 2025 et le 18 décembre 2025,
Entendu la partie requérante et la partie adverse le 13 janvier 2026,
Vu la prorogation d’office du délai de 15 jours en cas d’audition conformément à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande initiale de publicité passive, formulée dans un courriel du 3 septembre 2025, visait la communication de « la base légalité à cette "quasi-perquisition", et l’intégralité des enregistrements/photos et rapports de contrôle inexacts mentionnés dans vos considérants », à la suite d’une visite d’inspection d’un agent de la police communale dans son bien sis à Gembloux. L’entité précise avoir réceptionné cette demande le 4 septembre 2025.
Dans un courrier du 6 septembre 2025 adressé par pli recommandé réceptionné le 9 septembre 2025, la partie requérante demandait « une copie de l’intégralité des photos prises et du rapport erroné/films de votre agent de quartier ».
Par un courriel du 19 septembre 2025, la partie requérante sollicitait ce qui suit :
« Sur base du décret du 30 mars 95 relatif à la publicité de l’Administration, il avait été demandé de me communiquer le nom du POC gérant ce dossier et de fournir les actes : photos et explications suite aux premières intrusions et attitude déplacée sur Mme [D.], rentrée en UKRAINE.
Je me permets de rajouter à ma demande (Annexe B Pages 5/5 Art 3) copie du rapport complet actuel suite à l’intervention de ce service ainsi que les photos prises ce lundi (voir délai de rigueur mentionnés à l’Art 7) ».
Par un courriel du 22 septembre 2025, elle exposait encore ce qui suit :
« Considérant que depuis ma première lettre du 6 septembre, je n’ai toujours reçu aucune suite, aucun justificatif, aucune copie des documents demandés officiellement dont les 2 rapports WOKODO, aucune copie des photos, considérant la récidive de […] locale du 15 septembre, je vous mets en demander de me fournir endéans le mois càd avant le 6 octobre AM, toutes les pièces du dossier ».
Par un courrier daté d’octobre 2025, adressé par pli recommandé et réceptionné par l’entité le 15 octobre 2025, la partie requérante sollicitait, d’une part, des « explications/justifications » reprises sous une partie A et, d’autre part, quinze « documents ou files (non limitatifs) », repris sous une partie B, parmi lesquels des documents non encore sollicités précédemment.
2. Le recours auprès de la Commission a pour objet la transmission d’une copie des « documents/files/photos, repris dans les différents courriers et notamment dans la note récapitulative du 14 [octobre] […] et que, subsidiairement, les corrections (effacement de photos privées et rectification d’actes incorrects) soient effectuées ».
II. Compétence de la Commission
3. La Commission est compétente pour connaître du recours sauf en tant qu’il porte sur la demande d’effacement de photographies privées, ce chef de demande ne relevant pas des prérogatives visées aux articles 8 et suivants du décret du 30 mars 1995, tels que rendus applicables en vertu de l’article L3231-5 du CDLD.
III. Recevabilité du recours
4. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à l’entité par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
5. Dans les circonstances particulières où la demande de publicité administrative est imprécise et évolutive, l’entité peut raisonnablement prendre en compte les nouveaux éléments portés à sa connaissance postérieurement à la sollicitation initiale pour appréhender la demande de publicité de manière plus globale à une date ultérieure.
En l’espèce, la demande est initialement datée du 3 septembre 2025. Elle a toutefois été complétée au fur et à mesure par les courriers des 6, 19 et 22 septembre, ainsi que par le courrier daté d’octobre 2025 et réceptionné par l’entité le 15 octobre 2025.
L’entité a répondu explicitement à la demande de publicité passive par un courrier du 20 octobre 2025, soit dans le délai décrétal de 30 jours à partir de la réception, le 15 octobre 2025, du dernier courrier daté d’octobre 2025, qui précise, pour la première fois clairement, l’ensemble des documents sollicités.
Cette réponse de l’entité a été présentée par les services postaux au domicile de la partie requérante le 22 octobre 2025, sans succès. Elle a été enlevée au point poste le 27 octobre 2025.
6. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, applicable à l’espèce en vertu de l’article L3231-5, § 1er, du CDLD, dispose comme suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
7. En l’espèce, le recours introduit auprès de la Commission le 22 octobre 2025 est antérieur à l’événement générateur de l’ouverture du délai de recours administratif organisé. Il s’ensuit que le recours est prématuré et, partant, irrecevable.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission en tant qu’il porte sur la demande d’effacement de photographies privées.
Pour le surplus, le recours est irrecevable.