13 janvier 2026 -
CADA - Décision n° 593 : RW – SPW MI – Données – Trafic routier – Demande manifestement abusive (oui) –– Incompétence partielle – Communication (non)
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RW – SPW MI – Données – Trafic routier – Demande manifestement abusive (oui) –– Incompétence partielle – Communication (non)
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, Département du Support au métier, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit le 3 novembre 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 4 novembre 2025 et reçue le 5 novembre 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 20 novembre 2025,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande initiale de publicité administrative porte sur la communication d’une copie « des données de comptage du trafic routier (tant en temps réel qu’historiques), idéalement via une API ou tout autre canal d’accès mis à disposition ».
Aux termes de son recours auprès de la Commission, la partie requérante maintient cette demande mais précise que, « toutefois, si pour des raisons pratiques ou de volume, la communication complète des données s’avérait impossible, je demanderais l’accès aux données partielles le long de l’autoroute E25 (qui relie les Pays-Bas au Luxembourg en Belgique) (par poste de comptage) ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours en tant qu’il porte sur l’historique des données de comptage du trafic routier.
3. En revanche, en tant que la demande vise les données de comptage du trafic routier « en temps réel », elle porte sur un document administratif qui n’existe pas au jour de la demande initiale. Par conséquent, la Commission ne peut pas être valablement saisie d’un recours en ce qui concerne ces données, en vertu de l’article 8 du décret du 30 mars 1995.
III. Recevabilité du recours
4. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
5. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 2 octobre 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 13 octobre 2025.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 3 novembre 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
6. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
7. En l’espèce, en ce qui concerne l’historique des données de comptage du trafic routier, la partie adverse invoque l’exception relative à la demande manifestement abusive, prévue à l’article 6, § 3, 3°, du décret du 30 mars 1995. Elle explique que l’application concernée procède à la compilation et au traitement d’un volume particulièrement important de données. Elle ajoute que « le nombre de données et de fichiers auxquels l’accès est sollicité est donc astronomique et techniquement, il est donc (quasi) impossible de transférer de manière physique ou électronique une copie de ces fichiers. Cependant, le SPW MI réalise des bilans annuels, qui compilent différents types de données. (…) Le SPW MI est disposé à fournir ces bilans au requérant. D’ailleurs, le bilan 2024 a été publié sur le site trafiroute. La direction en charge de l’établissement de ces bilans est occupée à générer ceux relatifs aux années 2019 à 2023. Ils ne sont pas encore disponibles à l’heure actuelle mais pourront être fournis et publiés dès leur création ». Cette exception est invoquée tant pour la demande principale (qui concerne approximativement 105.120.000 fichiers selon les informations de la partie adverse) que pour la demande réduite à l’autoroute E25 telle que formulée dans le recours (qui concerne encore 1239.680.000 données d’après les informations de la partie adverse).
L’article 6, § 3, 3°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« § 3. L’entité peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, dans la mesure où la demande :
(…)
3° est manifestement abusive » ; (…) ».
La Commission rappelle qu’« une demande abusive est une demande qui nécessite pour y répondre un travail qui mette en péril le bon fonctionnement [de l'autorité administrative]. Un simple surcroît de travail ne peut suffire à considérer une demande comme manifestement abusive »[1].
Elle a déjà décidé qu’une demande, non suffisamment circonscrite, nécessitant dès lors un travail d’analyse très conséquent dans le chef de la partie adverse (analyse manuelle de plus de 2000 pages), était une demande abusive[2].
Il a, par ailleurs, été jugé par le Conseil d’Etat que :
« Peut être considérée comme manifestement abusive […], la demande dont le traitement a pour conséquence de compromettre le bon fonctionnement de l’autorité qui en est saisie. Toutefois, cette exception au droit d’accès, qui est un droit fondamental, est d’interprétation stricte et l’autorité qui entend l’opposer à la demande dont elle est saisie doit la fonder sur les éléments propres au cas d’espèce et aptes à justifier concrètement le recours à cette hypothèse légale d’exception. Ces éléments doivent ressortir de la motivation formelle de la décision de refus »[3].
En l’espèce, la partie adverse soutient que la demande porte sur des milliards de données à transférer, ce qui s’avère quasi impossible. Il apparait en effet des explications de la partie adverse que l’extraction de ces données constitue une opération particulièrement lourde, nécessitant la mobilisation de moyens spécifiques et ne permettant vraisemblablement pas la mise à disposition d’une copie des données sollicitées.
Partant, cette demande n’étant pas suffisamment circonscrite pour limiter le travail d’extraction de la partie adverse, il y a lieu de la considérer comme manifestement abusive, de sorte que l'exception est accueillie.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission en tant qu’il porte sur les données de comptage du trafic routier en temps réel.
Le recours n’est pas fondé pour le surplus. Les documents sollicités ne sont pas communiqués.
[1] Voy. avis n° 199 du 18 juin 2018 de la CADA wallonne.
[2] Voy. décision n° 587 du 5 décembre 2025 de la CADA wallonne.
[3] Voy. arrêt n° 250.170 du 19 mars 2021, A.S.B.L. Animal Rights.