13 janvier 2026 -
CADA - Décision n° 590 : Ville – Taxe – Question – Demande d'explication – Perte d'objet – Rejet du recours
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Ville – Taxe – Question – Demande d'explication – Perte d'objet – Rejet du recours
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Durbuy, Basse-Cour, 13 à 6940 Durbuy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 7 octobre 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 8 octobre 2025 et reçue le 9 octobre 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 27 octobre 2025,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande de la partie requérante adressée à la partie adverse est libellée comme suit sur Transparencia :
« Objet : Demande de documents, d'informations et éclaircissements concernant la taxe immondices et voiries
Je me permets de vous écrire en tant que citoyen de la commune afin d'obtenir les documents, explications et éclaircissements sur la politique de taxation immondices et voiries pour la période 2017-2025 (actuelle et passées avec les changements opérés ou en cours).
Actuellement nous citoyens constatons que ces taxes semblent différer selon le statut des résidents (je ne parle pas ici des barèmes appliqués selon qu'on est une résidence secondaire ou principale).
Ainsi, je souhaiterais comprendre comment sont établies ces taxes en fonction des différents types de résidences sur notre territoire communal :
1. Pour les copropriétés-ACP classiques situées dans la commune ;
Quels critères sont pris en compte pour le calcul des taxes d'immondices et de voiries ?
De même, pourriez-vous nous expliquer comment la méthode de calcul a évolué par rapport aux années précédentes ? (entre 2017 et 2025).
2. Pour les copropriétés assimilées en villages de vacances ;
Existe-t-il des différences dans le traitement fiscal de ces résidences par rapport aux autres types de logements (en tenant compte que ces ACP intègrent des domiciliés permanent, des secondes résidences ainsi que des exploitants touristiques) ?
Comment a-t-on procédé dans le passé concernant les contributions de ces groupes (entre 2017 et 2025) ?
Pourriez-vous fournir les documents ; d'exemptions, documents certifiants ou attestant que la voie d'accès à certaines copropriétés est/ ou a été considérée comme privée ?
Par exemple certaines ACP assimilée en villages de vacances et/ou fonctionnant comme telles assument et facturent elles-mêmes dans leur bilan de charge fonctionnement interne l'enlèvement d'immondices et l'entretien des voiries.
3. Pour les citoyens résident dans des maisons/habitations classiques : Quelles sont les conditions spécifiques qui leur sont applicables en matière de taxation, et comment cette situation a-t-elle changé au fil des ans ?
En ce compris les documents certifiant que la voirie est considérée comme public.
Par ailleurs, je souhaite soulever une question cruciale : pourquoi certains habitants, en tant que copropriétaires dans un village de vacances, doivent-ils payer pour l’enlèvement des immondices à la fois dans le cadre de leur copropriété et à la commune ?
Cette situation semble constituer un double paiement, et il serait utile d'expliquer les raisons de cette politique, notamment en comparaison avec les pratiques antérieures.
Je voudrais également savoir s'il existait des accords officieux ou officiels entre l'administration communale et certaines sociétés en charge de la gestion des copropriétés et des villages de vacances. Si tel est le cas, comment les citoyens en ont-ils été informés et pourriez-vous fournir toutes documentation contenant ces informations ?
Enfin, je sollicite la fourniture de tous les documents se rapportant aux questions posées, en citant le contexte légitime et légal en vigueur en Belgique concernant la transparence des informations administratives. Votre collaboration sur ce point serait grandement appréciée ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 25 août 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 24 septembre 2025, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 7 octobre 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu dans le délai imparti à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration du délai susvisé, communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
7. En l’espèce, la partie adverse indique à la Commission qu’ « il n’a jamais été dans les intentions de la Ville de Durbuy de rejeter la demande de [la partie requérante] ». En outre, le collège communal de la partie adverse a décidé, lors de la séance du 20 octobre 2025, « de répondre favorablement à la demande de publicité passive de [la partie requérante] (…) ».
Partant, dès lors que la partie adverse a communiqué les documents sollicités à la partie requérante le 1er décembre 2025 via la plateforme Transparencia, la demande a perdu son objet.
8. Par ailleurs, la Commission rappelle, pour ce qui concerne les demandes d’explications, l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 qui définit le document administratif comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une entité dispose ».
Par ailleurs, conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, « Le droit de consulter un document administratif d’une entité et d’en recevoir copie consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent décret, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie (…) ».
Le droit d’obtenir des explications au sujet d’un document administratif est une des modalités de la publicité passive prévue par toutes les législations relatives à la publicité de l’administration.
Selon les travaux préparatoires de la loi fédérale, ce droit d’explications s’impose car, « dans la plupart des cas, la publicité sans explications resterait lettre morte en raison du caractère administratif du langage utilisé ou de la technicité des documents » .
Selon la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs, « le droit d’explication comprend seulement la possibilité pour le demandeur d’obtenir des informations dans un langage compréhensible au sujet du contenu d’un texte existant et se limite à cela » . Elle précise par ailleurs que toute question (et donc toute demande d’explication) doit porter sur un document existant, et dont l’information est matérialisée sur un support .
La Commission régionale d’accès à l’information environnementale (CRAIE) rejette systématiquement les demandes d’explications lorsque « la réponse à ces demandes d’explications ou de précisions implique l’établissement d’un document nouveau » . L’information doit donc préexister à l’explication, et l’autorité peut donc légitimement rejeter « les demandes qui impliqueraient un réel travail de consolidation, d’analyse ou d’interprétation de données de la part de l’autorité publique qui en est saisie » .
Il s’ensuit que les explications qui doivent être données par les autorités administratives se limitent strictement au contenu du document demandé et ne doivent porter que sur l’explication des termes administratifs, juridiques ou techniques utilisés dans ce document.
Il est néanmoins possible que, dans ce cadre, des étapes de l’instruction du dossier doivent parfois être expliquées .
Par conséquent, le droit d’obtenir des explications au sujet d’un document administratif suppose que ce document soit identifié et existant, et ne peut être interprété comme ouvrant un droit général à interroger une entité sur une thématique donnée, par le biais de questions ouvertes appelant des justifications ou explications d’ordre général.
La Commission rappelle, par ailleurs, que les entités administratives ne sont pas tenues de créer un document administratif nouveau pour remplir leurs obligations relatives à la publicité passive .
En l’espèce, les questions formulées par la partie requérante ne se rapportent pas à un document administratif identifié et préexistant.
Pour répondre à ces questions, l’autorité doit par ailleurs nécessairement établir un document nouveau.
Compte tenu de ce qui précède, la demande ne relève pas de la mise en œuvre du « droit de consulter un document administratif » tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et modalisé par l’article 4, § 1er, du décret du 30 mars 1995.
En cet aspect, le recours est rejeté.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet en tant qu’il porte sur la demande de communication des documents.
Le recours est rejeté en ce qui concerne la demande d’explications.