10 février 2026 -
CADA - Décision n° 596 : Ville – Marché public – Décision d'attribution – Examen des offres – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
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Ville – Marché public – Décision d'attribution – Examen des offres – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Péruwelz, rue Albert 1er, 35 à 7600 Péruwelz,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 16 décembre 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 17 décembre 2025 et reçue le 19 décembre 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 24 décembre 2025,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents suivants :
-les motifs clairs et précis ayant conduit la nonsélection de la partie requérante ;
-la décision formelle du collège relative à l’attribution du marché ;
-toute information ou grief éventuel formulé à l’encontre de la partie requérante, afin de lui permettre d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement.
Cette demande s’inscrit dans le contexte de la non-sélection de la partie requérante dans le cadre de la procédure de passation du nouveau marché public relatif à l’entretien, au contrôle et au dépannage des chaudières de la Ville de Péruwelz et du CPAS.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 17 novembre 2025.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 9 décembre 2025.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 16 décembre 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, la partie adverse a décidé, en séance du collège communal du 23 décembre 2025, de communiquer les documents sollicités par la partie requérante. Lesdits documents ont été communiqués à la partie requérante par un courrier du 24 décembre 2025.
Partant, le recours a perdu son objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet.