10 février 2026 -
CADA - Décision n° 595 : Ville – Marché public – Procédure de passation – Procès-verbal – Certificat – Obligation de secret instaurée par la loi ou le décret (oui) – Communication (non)
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Ville – Marché public – Procédure de passation – Procès-verbal – Certificat – Obligation de secret instaurée par la loi ou le décret (oui) – Communication (non)
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Charleroi, Place Vauban, 14-15 à 6000 Charleroi,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 15 décembre 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 16 décembre 2025 et reçue le 17 décembre 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 22 décembre 2025,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. Le recours porte sur le refus de la partie adverse de communiquer à la partie requérante une copie « des documents repris ci-dessous et figurant dans l’offre de […], dans le cadre du marché de procédure de 2024 portant sur le "marché stock de rénovation et d’embellissements intérieurs – lot 1 rénovation intérieure" :
• Le formulaire de soumission avec les signatures ;
• Le PV d’ouverture des offres et de dépôt ;
• Le document reprenant les signatures électroniques de l’offre déposée par les deux associés ;
• Les procurations éventuelles ;
• L’engagement de tiers éventuel signé et daté ;
• Les annexes publiées au Moniteur belge au nom de […] et reprenant les pouvoirs de signature étaient jointes à l’offre ;
• La déclaration sur l’honneur remplie et signée par […] était jointe à l’offre ;
• Le certificat d’agréation de […] était joint à l’offre ;
• Le casier judiciaire de […] était joint à l’offre ;
• Les attestations ONSS et fiscales de […] étaient jointes à l’offre ;
• L’attestation relative au dumping social au nom de […] était jointe à l’offre ;
• L’annexe sous-traitants et la déclaration d’intention au nom de […] étaient jointes à l’offre ;
• Le formulaire relatif à l’article 30 de l’AR du 25 janvier 2001 au nom de […] était joint à l’offre ;
• Le plan de sécurité et de santé au nom de […] ou des deux associés était joint à l’offre ».
La partie requérante précise que « cette demande ne concerne en aucun cas des informations confidentielles telles que des secrets techniques, des affaires, des informations susceptibles de porter préjudice à l’intérêt public, ni des éléments relatifs aux méthodes de calcul de coûts, aux prix unitaires, aux procédés de fabrication, aux sources d’approvisionnement, aux parts de marché, aux fichiers clients, à la stratégie commerciale, à la structure des coûts ou à la politique de vente de l’entreprise ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 12 novembre 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 12 décembre 2025, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 15 décembre 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. Le recours porte sur le refus, par la partie adverse, de communiquer à la partie requérante plusieurs documents relatifs à la procédure de passation d’un marché public de travaux, dont des documents internes à l’adjudicateur et des éléments de l’offre d’un soumissionnaire. Il ressort des éléments soumis à la Commission que la décision initiale d’attribution du marché du 1er juillet 2025 a été retirée par une décision du collège communal de la ville de Charleroi du 7 octobre suivant et qu’elle a conduit à une nouvelle analyse des offres déposées, de sorte qu’au moment de l’introduction de la demande d’accès, la procédure de passation du marché était toujours en cours.
7. L’article 6, § 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« § 2. L’entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
[…]
2° à une obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret ».
L’article 13, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispose :
« Aussi longtemps que l'adjudicateur n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l'attribution du marché ou de la renonciation à la passation du marché, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l'adjudicateur.
Il peut être dérogé à l'alinéa premier moyennant l'accord écrit du candidat ou du soumissionnaire participant aux négociations, conformément aux articles 38, § 6, alinéa 2, 39, § 3, alinéa 3, 40, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 4, 41, § 4, alinéa 2, 121, § 3, alinéa 3, et 122, § 4, alinéa 2, et ce, uniquement pour les informations confidentielles communiquées par ce candidat ou soumissionnaire ».
Dès lors qu’au moment de l’introduction de la demande d’accès, la procédure de passation était encore en cours, la partie adverse ne pouvait pas communiquer les documents sollicités sur la base de cette disposition, indépendamment de la pertinence ou non des autres exceptions qu’elle soulève.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours n’est pas fondé. Les documents sollicités ne sont pas communiqués.