10 février 2026 -
CADA - Décision n° 600 : Commune – Offre de soumissionnaires – Schéma de développement communal – Guide communal d'urbanisme – Méthodologie – Incompétence – Irrecevabilité
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Commune – Offre de soumissionnaires – Schéma de développement communal – Guide communal d'urbanisme – Méthodologie – Incompétence – Irrecevabilité
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Beauvechain, Service Cadre de Vie – Urbanisme, Place communale, 3 à 1320 Beauvechain,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 25 décembre 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 29 décembre 2025 et reçue le 30 décembre 2025,
Vu la réponse de la partie adverse du 13 janvier 2026.
I. Objet de la demande
1. La demande initiale porte sur la communication d’une copie électronique de « documents concernant le marché de services relatif à la révision du [Schéma de Développement Communal] SDC et à l’abrogation du [Guide Communal d’Urbanisme] GCU » et plus particulièrement des documents suivants :
« 1. L’ensemble des offres introduites par les soumissionnaires dans le cadre de ce marché, avec occultation des éventuelles données couvertes par un secret légal ;
2. Le rapport d’analyse, de négociation et de comparaison des offres, établi par les services communaux et/ou l’expert externe, incluant les notes attribuées à chaque soumissionnaire pour chacun des critères d’attribution ;
3. La décision motivée d’attribution prise par l’organe compétent (Collège ou Conseil communal), incluant la motivation détaillée au regard des critères du cahier spécial des charges ;
4. Le rapport d’attribution ou procès-verbal adressé aux soumissionnaires non retenus, reprenant les motifs essentiels du choix de l’offre de […] ».
Par courriel daté du 24 décembre 2025, la partie adverse a transmis partiellement les documents sollicités. Elle a toutefois refusé de communiquer les offres introduites par les soumissionnaires, invoquant qu’elles seraient couvertes par le « secret des offres ». Dès lors, le recours ne porte plus que sur la communication de ces documents.
2. Dans son courriel du 24 décembre 2025 et dans son recours, la partie requérante sollicite également la communication « des informations relatives à la composition et au fonctionnement du jury/comité d’analyse ».
Conformément à l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse dispose d’un délai de 30 jours à dater de la demande pour communiquer les motifs de l’ajournement ou du rejet de cette dernière.
Le recours ayant été introduit le 25 décembre 2025, soit à un moment où la partie adverse était encore dans le délai pour statuer sur la demande, celui-ci est prématuré, et, partant, irrecevable concernant ces informations.
3. La partie requérante a également saisi la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) d’un recours ayant les mêmes objets.
II. Compétence de la Commission
4. L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Selon l’article D.6, 11°, du livre 1er du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » est définie comme étant :
« toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ;
b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;
c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;
d. les rapports sur l'application de la législation environnementale ;
e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;
f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ; ».
Ainsi, en vertu de l’article D.6, 11°, c., du livre 1er du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » couvre toute information détenue par une autorité publique, concernant les mesures et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou destinées à protéger celui-ci[1].
Lorsque les documents ou informations faisant l’objet du recours constituent des informations environnementales telles que définies par l’article D.6, 11°, du Livre 1er du Code de l’Environnement, la Commission n’est pas compétente et seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) est susceptible d’être compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet devenu le Code de l’Environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales[2].
Cette exclusion de la compétence de la Commission au bénéfice de la CRAIE a été renforcée par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne, lequel a complété l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 par un second alinéa rédigé comme suit :
« La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre 1er, de la Partie III du même Code ».
À ce sujet, les travaux parlementaires précisent :
« Concrètement, cela signifie dès lors que : d’une part, si une personne demande à se voir communiquer un élément de nature non-environnementale présent dans un document de nature environnementale et que celui-ci introduit un recours devant la CADA, celle-ci devra inviter ladite personne à introduire son recours non pas devant la CADA mais devant la CRAIE ; d’autre part, lors de ce recours, la CRAIE aura potentiellement à connaitre des demandes de ladite personne traitant d’informations environnementales (matière réglée par le Code de l’Environnement) et des demandes de cette même personne traitant d’informations non-environnementales réglées par le présent décret »[3],[4].
5. En l’espèce, les documents faisant l’objet du recours sont des informations environnementales. En effet, les offres des soumissionnaires portent sur un « marché de service relatif à la révision totale d’un Schéma de Développement communal global et à l’abrogation d’un Guide Communal d’Urbanisme ». Ces offres contiennent des données – notamment en ce qui concerne la méthodologie proposée – qui expliquent la manière dont les soumissionnaires entendent élaborer le schéma de développement communal, lequel constitue un instrument définissant la stratégie territoriale pour l’ensemble du territoire communal[5]. Partant, la Commission constate que, selon la jurisprudence de la CADA et de la CRAIE, les offres dont la communication est sollicitée constituent des informations au sens de l’article D.6, 11°, du livre Ier du Code de l’Environnement, relatives à des éléments qui sont susceptibles d’avoir des incidences, positives ou négatives, sur l’environnement.
Dès lors, la Commission est incompétente pour connaître du présent recours.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission pour ce qui concerne la communication des offres du marché public et est irrecevable en ce qu’il vise les éléments nouvellement demandés dans le courriel du 25 décembre 2025 de la partie requérante.
[1] Voir en ce sens : CRAIE, décision n° 1240 du 21 juin 2022.
[2] Voir en ce sens : CADA, décisions n° 101 et n° 104 du 11 janvier 2021, et n° 118 du 1er mars 2021.
[3] Décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne, amendements, Doc., Parl. w., 2018-2019, n°1075/11, p. 3.
[4] Voir en ce sens : CADA, décision n° 211 du 9 novembre 2021.
[5] Art. D.II.10, § 1er, alinéa 1er, du CoDT.