10 février 2026 -
CADA - Décision n° 598 : CPAS – Dossier administratif – Composition du conseil – Mandat – Demande d'avis – Communication d'office
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CPAS – Dossier administratif – Composition du conseil – Mandat – Demande d'avis – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Mons, rue Bouzanton, 1 à 7000 Mons,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 18 décembre 2025,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 19 décembre 2025 et reçue le 22 décembre 2025,
Vu la réponse de la partie adverse des 23 décembre 2025 et 5 février 2026
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet des demandes
1.La première demande vise l’accès à l’intégralité du dossier administratif de la partie requérante, détenu par la partie adverse, relatif à l’ensemble des décisions et interventions la concernant depuis son premier jour de prise en charge en qualité de bénéficiaire du revenu d’intégration sociale. Cette demande porte tant sur la consultation sur place du dossier administratif original que, le cas échéant, sur la délivrance d’une copie des documents qui le composent.
La seconde demande porte sur la consultation sur place et la délivrance d’une copie, sur place, par courriel ou par courrier, des documents suivants :
« 1. La composition complète du conseil de l’action sociale du CPAS de Mons pour la mandature 2012-2018 :
- Liste nominative des membres effectifs et suppléants
- Dates de début et de fin de mandat
- PV d’installation du conseil de l’action sociale 20122018
- Liste des présences (feuilles de présence si existantes)
- Procèsverbaux des séances mentionnant la composition
- Décisions de remplacements, démission, ou privation de mandat
- Mention de retrait pour conflit d’intérêt.
2. La composition complète du conseil de l’action sociale pour la mandature 2018-2024, avec les mêmes éléments :
- Liste nominative
- Dates de mandat
- PV d’installation
- Remplacements et modifications.
3. Les documents transmis par la Ville de Mons au CPAS à la suite des désignations des mandats 2012-2018 et 2018-2024 :
- Copies des actes de désignations reçus du conseil communal
- Courriers de transmission
4. Les registres ou listages internes utilisés par le CPAS pour identifier les membres en fonction au moment des délibérations ».
Par un premier courriel du 24 décembre 2025, la partie adverse sollicite l’avis de la Commission en lui posant les questions suivantes :
« -(1) la demande d'accès aux données administratives sollicitées (mandataires siégeant au Conseil de l'action sociale) est-elle proportionnelle et justifiée, dès lors que le deuxième volet de la requête vise à obtenir les données propres sur le dossier social d'un bénéficiaire RI qui est clôturé depuis plusieurs années ?
-(2) En combinaison avec notre première question, les restrictions ou limitations suivantes peuvent-elles être appliquées :
-(2.1.) Communication des données relatives aux seuls mandataires ayant siégé durant les mandataires relevées uniquement au Comité spécial du service social, seul organe décisionnel compétent en matière d'aide sociale individuelle (et non le Conseil de l'action sociale), vu la demande de renseignements sur le dossier social du requérant ? Ou alors peut on demander aux requérant qu'il reprécise l'organe décisionnel compétent qu'il souhaite viser ?
-(2.2.) Pas de communication des adresses privées (RN) des mandataires, vu l'absence d'intérêt pour la demande d'accès/les risques ultérieures d'atteinte à la vie privée des mandataires (risques de représailles accrus si dangerosité du requérant), manque de pertinence si le mandataire a déménagé dans une autre commune (...)
-(2.3.) Pas de transmission de tous les PV signés des organes délibérants (Conseil de l'action sociale) car ils contiennent les points délibérés qui renvoient à des données liées à des dossiers du CPAS, de tiers ou d'agent de l'administration. Uniquement transmission de compositions des organes avec le détail de périodes, listes de présence, avec remplacements démission (listes nominatives et limitatives des conseillers suivant les données demandées) ;
-(2.4.) Exclusion des mentions de retrait pour conflits d'intérêts des conseillers : exclusion car disportionnés et non pertinent vu l'analyse reprise ci-dessus ».
Par un second courriel du 10 janvier 2026, la partie adverse sollicite l’avis de la Commission en lui posant les questions suivantes :
« Nous avons reçu (...) une demande d’accès à des données administratives propres au cadre organique et de fonctionnement du CPAS d’un citoyen (anciennement bénéficiaire du RI du CPAS).
Entretemps et sans que nous en soyons informés, le citoyen concerné a également introduit des demandes d’accès à des données propres à la Ville de Mons. Le Collège communal y a donner droit (…), en estimant qu’aucune restriction ou divulgation ne pouvait être évoquée en l’espèce.
Nous aimerions connaitre votre avis juridique préalable avant notre prise de décision (Bureau permanent), compte tenu de la législation applicable :
1/ Pouvez-vous nous directement donner accès à ces doc. sans que le citoyen ne s’adresse à la CADAC pour analyse ?
2/ Quid de l’analyse sur le fonds, quant au droit d’accès aux données visées et not eu égard aux exceptions légales (dont le droit à la vie privée de mandataires qui ne seraient plus en exercice) ?
3/ Quid de finalité de la demande si (…) Prévoit d’écrire une publication en s’appuyant sur les données communiquées ? »
Considérant que ces demandes d’avis sont postérieures à l’introduction du recours et qu’elles portent sur des questions précises directement liées à celui-ci, la Commission ne peut examiner ces demandes sans risquer de préjuger de la décision à intervenir dans la présente affaire.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 17 novembre 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 17 décembre 2025, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 18 décembre 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La partie adverse informe la Commission que la partie requérante a introduit la même demande auprès de la Ville de Mons, laquelle a décidé de lui accorder l’accès aux informations sollicitées, en séance du Collège communal du 11 décembre 2025. Elle précise en outre qu’un dossier sera soumis à son bureau permanent lors de la séance du 7 janvier 2026 en vue d’obtenir l’autorisation permettant à la partie requérante de consulter son dossier administratif ainsi que les documents relatifs à la composition du CPAS.
Par courriel du 5 février 2026, la partie adverse transmet à la Commission un rapport daté du 24 décembre 2025 et adressé au bureau permanent, qui décide, sous réserve de l’avis de la Commission sollicité par courriel du 24 décembre 2025, d’autoriser la consultation sur place du dossier administratif de la partie requérante ainsi que des documents administratifs relatifs aux conseils de l’action sociale des mandatures 2012-2018 et 2018-2024, à l’exception des documents comportant des mentions de retrait pour conflit d’intérêts. Pour ces derniers, la partie adverse invite la partie requérante à préciser et circonscrire sa demande en démontrant son lien concret avec l’objet poursuivi.
Par courriel du 10 février 2026, la partie adverse transmet à la Commission un extrait du registre aux délibérations du Bureau permanent du 7 janvier 2026, qui décide, sous réserve de l’avis de la Commission sollicité par courriel du 24 décembre 2025, d’autoriser la consultation sur place du dossier administratif de la partie requérante ainsi que des documents administratifs relatifs aux conseils de l’action sociale des mandatures 2012-2018 et 2018-2024, à l’exception des documents comportant des mentions de retrait pour conflit d’intérêts. Pour ces derniers, la partie adverse invite la partie requérante à préciser et circonscrire sa demande en démontrant son lien concret avec l’objet poursuivi.
En l’espèce, la Commission constate que, faute de communication des documents sollicités, la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer les documents à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Pour le reste, en ce qui concerne les documents comportant des mentions de retrait pour conflit d'intérêts, pour lesquels la partie adverse invite la partie requérante à préciser et circonscrire sa demande en démontrant son lien concret avec l'objet poursuivi, il y a lieu de préciser que la partie requérante ne doit démontrer un intérêt que pour les documents à caractère personnel (articles 1er, alinéa 2, 3°, et 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995). Il appartient à la partie adverse de déterminer si les documents demandés peuvent être qualifiés comme tels et, le cas échéant, d'examiner si la partie requérante justifie de l'intérêt requis.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.