10 mars 2026 -
CADA - Décision n° 609 : RW – SPW ARNE – Signalement – Recours sans objet
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RW – SPW ARNE – Signalement – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, le Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement, Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 28 janvier 2026 et réceptionné le 6 février 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 10 février 2026 et reçue le 11 février 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 26 février 2026;
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 26 février 2026.
I. Objet de la demande
1. Le 22 décembre 2025, la partie requérante interpelle la partie adverse de la manière suivante :
« Je vous contacte en tant que riverain au sujet d’incidents environnementaux récurrents liés à un chantier situé rue […], à proximité du cours d’eau « le Coulant d’eau » et d’une zone de captage – secteur rue […].
Vous trouverez ci-dessous le courriel circonstancié transmis ce jour aux autorités communales (Collège/Conseil) ainsi qu’une chronologie et des photos datées (2022, 2024, 2025). Les faits comprennent notamment :
• envol et dispersion de déchets légers (plastiques, polystyrènes) ;
• déchets tombés dans le cours d’eau ;
• incident de toilette chimique ayant coulé avec rejet dans la rivière.
Au regard de la sensibilité du secteur (captage/nappe) et de la récurrence des faits, je sollicite :
1. l’enregistrement de ce signalement et, le cas échéant, un contrôle et toute mesure utile afin de prévenir toute récidive ;
2. l’indication du service compétent/référent et d’une référence de dossier (si ouverte) ;
3. les modalités pour transmettre, si besoin, des compléments (localisation précise, pièces supplémentaires, constatations) ».
Le recours porte sur la communication d’une copie « des éléments administratifs relatifs à l’enregistrement et à l’orientation de [s]on signalement (référence dossier, service compétent, accusé) ».
2. En l’espèce, la partie adverse indique à la Commission que « le contenu et la formulation [de la demande initiale] s’apparentent davantage à une plainte ou à une dénonciation d’une situation jugée problématique, plutôt qu’à une véritable demande de consultation de documents ».
La Commission considère que le courriel du 22 décembre 2025 ne comporte aucune demande d’accès à des documents administratifs existants et, partant, ne relève pas de la mise en œuvre du « droit de consulter un document administratif » tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et modalisé par l’article 4, § 1er, du décret du 30 mars 1995.
Par conséquent, le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.