10 mars 2026 -
CADA - Décision n° 611 : Ville – Dossier administratif – Procédure de radiation – Recours prématuré – Irrecevabilité
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Ville – Dossier administratif – Procédure de radiation – Recours prématuré – Irrecevabilité
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Namur, Hôtel de Ville, 5000 Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 9 février 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 10 février 2026 et reçue le 11 février 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 20 février 2026.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie « du dossier administratif relatif à une procédure de radiation d’office évoquée à [l’encontre de la partie requérante], comprenant notamment :
1. le rapport de proposition à la radiation et les pièces annexes ;
2. les rapports de passages (dates, heures, constatations et agents intervenants) ;
3. toute notification ou avis de passage censé m’avoir été communiqué ;
4. la motivation détaillée qui a conduit à l’ouverture de la procédure de radiation ;
5. la décision prise ou soumise au Collège communal, le cas échéant ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3.L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. Par un courriel du 22 janvier 2026, la partie requérante sollicite de la partie adverse la communication complète du dossier administratif relatif à la procédure de radiation d’office dont elle fait l’objet. La partie requérante envoie un courriel de rappel le 28 janvier suivant.
Par un courrier du 3 février 2026, le fonctionnaire délégué de l’officier de l’état civil de la partie adverse invite la partie requérante à prendre contact avec le bureau de la population au sujet de sa résidence actuelle. Le courrier précise que s’il n’y est pas satisfait dans les plus brefs délais, le Collège communal ordonnera la radiation d’office de la partie requérante. Par un courriel envoyé le même jour, le même agent écrit à la partie requérante pour l’informer de la possibilité de déclarer une absence temporaire de maximum 1 an pour raisons professionnelles et pour l’inviter à fournir sa date de retour afin de lancer une nouvelle enquête de résidence à son domicile.
Par un courriel du 7 février 2026, la partie requérante précise qu’elle conteste ce qui lui est reproché, demande de suspendre toute mesure ou décision défavorable jusqu’à la communication complète du dossier et l’organisation d’un échange contradictoire effectif, et réitère sa demande de communication.
La partie requérante introduit son recours le 9 février 2026.
5. Comme le fait valoir la partie adverse, en vertu de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995, celle-ci dispose d’un délai de 30 jours à dater de la demande pour communiquer les motifs de l’ajournement ou du rejet de cette dernière.
Il ressort de l’examen des pièces transmises à la Commission que, lorsque le recours a été introduit, le 9 février 2026, la partie adverse ne s’était pas encore prononcée sur la demande de communication du dossier administratif relatif à la procédure de radiation d’office dont la partie requérante fait l’objet, ni explicitement ni même implicitement.
Dès lors que le recours a été introduit à un moment où la partie adverse était encore dans le délai pour statuer sur la demande, le recours est prématuré, et, partant, irrecevable.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.