10 mars 2026 -
CADA - Décision n° 607 : Ville – Documents relatifs à la location d'un centre culturel – Recours sans objet
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Ville – Documents relatifs à la location d'un centre culturel – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Mouscron, rue de Courtrai, 63 à 7700 Mouscron,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 21 janvier 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 27 janvier 2026 et reçue le 28 janvier 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 6 février 2026;
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 9 février 2026.
I. Objet de la demande
1. Tant la demande initiale que le recours portent sur la communication d’une copie des documents Prérogatives IEG de l’administration communale et de l’intercommunale IEG.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 11 décembre 2025.
La partie adverse y a répondu par un courriel du 15 décembre 2025 en indiquant que « le Collège communal, réuni en sa séance du 15 décembre 2025, vous confirme vous avoir transmis l’ensemble des documents en sa possession ».
Ce courriel a été adressé sans accusé de réception automatique de lecture, ni sans demande à son destinataire d’une confirmation de réception. Ce faisant, la partie adverse ne s’est pas réservée la preuve d’une date certaine de réception de ce courriel. La partie requérante n’indique pas, quant à elle, avoir pris connaissance de ce courriel à une date précise.
Aucune disposition applicable à la procédure administrative concernée ne permet de présumer une date de réception d’un tel courriel.
L’article 1.5, alinéa 3, du Code civil dispose comme suit :
« La notification accomplie par voie électronique parvient au destinataire soit lorsque celui-ci en prend connaissance, soit lorsqu'il aurait raisonnablement pu en prendre connaissance pour autant que, dans cette dernière hypothèse, ce destinataire ait préalablement accepté l'utilisation de l'adresse électronique ou d'un autre mode de communication électronique auquel l'auteur de la notification a eu recours ».
L’article 1.1, alinéa 1er, du Code civil dispose comme suit :
« Sans préjudice des lois particulières, de la coutume et des principes généraux du droit, le présent Code régit le droit civil, et plus largement le droit privé. Il s'applique en toutes matières, sous réserve des règles propres à l'exercice de la puissance publique ».
S’il en résulte que la présomption visée à l’article 1.5, alinéa 3, du Code civil n’est pas, en tant que telle, applicable à la procédure administrative concernée, la Commission estime qu’il y a lieu de faire application de ces enseignements, de sorte qu’il peut être admis, par des faisceaux d’indices concordants, qu’un courriel a pu être effectivement réceptionné par son destinataire dans un certain délai, à apprécier au regard des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, au regard des pièces auxquelles la Commission a pu avoir égard, il ne peut pas être considéré que la partie requérante aurait raisonnablement dû prendre connaissance du courriel concerné avant le 22 décembre 2025, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le recours introduit par la partie requérante auprès de la Commission le 21 janvier 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD, est recevable.
IV. Examen au fond
6. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
7. En l’espèce, la partie adverse indique à la Commission que « la Ville a répondu systématiquement et explicitement à chaque sollicitation, excluant ainsi tout refus implicite au sens du droit administratif ».
Elle ajoute que, « [d]epuis novembre 2025, [la partie requérante] a introduit plusieurs demandes portant sur les conventions conclues en 2012 entre l’IEG et la Ville de Mouscron. Le recours n° 677, introduit le 21 janvier 2026, soutient que la Ville aurait opposé un refus implicite de répondre. Or, les échanges démontrent que la Ville a répondu à chaque demande, dans des délais raisonnables, en indiquant de manière constante qu’elle avait déjà transmis l’intégralité des informations en sa possession ».
Elle précise avoir « transmis l’intégralité des documents et informations en sa possession », qu’elle ne dispose « d’aucun élément supplémentaire » et « que les questions restantes relevaient exclusivement de l’IEG ».
Partant, dès lors que la partie adverse affirme ne pas disposer des documents sollicités, le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.