10 mars 2026 -
CADA - Décision n° 605 : CPAS – Décision – Candidature – Recours sans objet – Communication partielle
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CPAS – Décision – Candidature – Recours sans objet – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes, Chemin d’Oultre-Heure, 20 à 6120 Ham-sur-Heure,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 20 janvier 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 27 janvier 2026 et reçue le 28 janvier 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 13 février 2026.
I. Objet de la demande
1. Tant la demande initiale que le recours auprès de la Commission portent sur la communication d’une copie et/ou l’obtention d’explications au sujet des documents suivants :
« • Les décisions relatives au partenariat entre le CPAS et le groupement dʼemployeurs AS-Emploi ;
• Les décisions relatives à lʼengagement dʼun.e DPO ;
• La convention de partenariat entre le CPAS et le groupement dʼemployeurs AS-Emploi ;
• Les décisions relatives à la désignation du lauréat [A. K] au poste de DPO ;
• Les décisions relatives aux modalités dʼengagement de [A. K] au poste de DPO ;
• Les décisions relatives à une éventuelle prolongation du contrat de [A. K] au poste de DPO ;
• Les épreuves de recrutement pour le poste de DPO ;
• Les échanges de courriel(s) entre le CPAS et le groupement dʼemployeurs AS-Emploi ;
• Les éventuels échanges de courriel(s) entre le CPAS et la Commune de Florennes ».
Cette demande s’inscrit dans le cadre d’une « procédure de recrutement pour l’engagement d’un chargé de mission "Terres publiques" pour l’administration communale de Florennes, via le groupement d’employeurs DBH- Emploi. La procédure pour le poste de chargé de mission aurait été élargie pour comprendre le poste de Data Protection Officer (ci-après "DPO") pour le CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 11 décembre 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 10 janvier 2026, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 20 janvier 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu dans le délai imparti à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration du délai susvisé, communiqué à la Commission la décision du 15 décembre 2022 du conseil de l’action sociale relative au « partenariat entre le CPAS et le groupement d’employeurs AS-Emploi et à l’engagement d’un.e DPO » dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
7. En ce qui concerne la décision du 15 décembre 2022 précitée, la partie adverse n’invoque aucune exception pour s’opposer à la communication de ce document. La Commission n’aperçoit pas, à la lecture des éléments communiqués par la partie adverse, quelles exceptions pourraient être invoquées pour refuser la communication du document concerné.
8. Pour le surplus, la partie adverse indique à la Commission que « le CPAS n’a émis aucune décision relative à la désignation du lauréat [A. K.] au poste de DPO, ni à une éventuelle prolongation du contrat de l’intéressé à ce même poste. Notre CPAS ne dispose pas non plus des épreuves de recrutement pour le poste de DPO, et, pour votre parfaite information, les échanges de mails entre le CPAS et le groupement d’employeurs AS-Emploi n’ont concerné que la fixation d’un rendez-vous afin de rencontrer l’intéressé lorsque la procédure d’engagement a été clôturée. Par ailleurs, nous n’avons aucun échange de mail avec la commune de Florennes ».
Partant, le recours est sans objet en ce qui concerne ces points.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est partiellement fondé. La partie adverse communique à la partie requérante la décision du 15 décembre 2022 du conseil de l’action sociale relative au « partenariat entre le CPAS et le groupement d’employeurs AS-Emploi et à l’engagement d’un.e DPO » et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Le recours est sans objet pour le surplus.